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Une contravention non signée est elle légale??


Rouffian

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Question: une contravention non signée par l'agent verbalisateur est elle légale??

Réponse de normand: Ca dépend des tribunaux de police, certains les considèrent valables d'autres pas. Si par malheur le dossier devait échoir devant la cour de cassation, alors là on est chocolat puisque selon cette juridiction, dés que le PV permet d'identifier son auteur, le défaut de signature n'est pas une cause de nullité.

L'arrêt de la Cour de Cassation (j'ai mis en gras et souligné ce qui était important):

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 mai 1997

N̊ de pourvoi: 96-84657

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. BLIN conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le tribunal de police d’AJACCIO, contre le jugement de ce tribunal, du 19 septembre 1996 qui a renvoyé Paul Z... des fins de la poursuite, du chef d’infraction aux règles du stationnement payant ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 253-1, alinéa 4, R. 250-1, R.252 et R. 253 du Code la route, 537, 541, R. 49 et R. 49-1 du Code de procédure pénale et de l’arrêté municipal du 26 février 1996 ;

”en ce que le jugement a énoncé que l’identité de l’agent verbalisateur ne pouvait être établie avec certitude et qu’il était impossible d’apprécier la régularité de la procédure ;

”alors que, d’une part, il n’y a jamais eu de doute sur l’identification du service verbalisateur, la défense ne reconnaissant pas la qualité à agir de la police municipale, et que l’agent verbalisateur était réglementairement identifié par son numéro matricule inscrit sur l’avis de contravention ;

”alors que, d’autre part, la régularité de la procédure ne saurait être contestée :

”- en premier lieu au regard de la commission de l’infraction à l’arrêté municipal n̊ 96/416 du maire d’Ajaccio, par un stationnement irrégulier en zone de stationnement payant au vu du non-acquittement de la redevance, ces faits ayant été relevés conformément aux articles R. 49 et R. 49-1 du Code de procédure pénale - le 20 juin 1996 à 9 heures 30 sur le cours Napoléon à Ajaccio, sur l’avis de contravention n̊ 26704064 par l’agent n̊ 27 du service “PM”, étant précisé que le sigle PM est communément identifié comme signifiant “Police Municipale”, et que la souche de l’avis n̊ 26704064 - dûment archivée - en plus de refléter avec exactitude les feuillets laissés au contrevenant, mentionne les nom et signature de l’agent n̊27, le gardien de police municipale Cardenas, dûment assermenté devant le tribunal d’instance d’Ajaccio, conformément aux articles R. 250-1 et R. 252 du Code de la route ;

”- qu’en deuxième lieu, il semblerait que le seul numéro matricule de l’agent verbalisateur, sans l’indication de son nom, apparaît comme entériné par une jurisprudence constante : cass.

crim. 18 juin 1986, jurisp. auto, 1985 page 400; cass. crim 25 mars 1987, jurisp, auto 1987 page 326, ces éléments étant suffisants pour identifier l’agent verbalisateur ;

”- la preuve contraire n’étant nullement apportée” ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 429 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 429 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la procédure de l’amende forfaitaire sont réguliers dès lors qu’ils contiennent, outre les constatations de l’infraction, la signature de l’agent verbalisateur, son numéro matricule et l’indication de son service ;

Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que Paul Z... a été poursuivi pour avoir, le 20 juin 1996, à Ajaccio, omis d’acquitter la taxe de stationnement, fait prévu et réprimé par l’article R. 233-1 du Code de la route ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal énonce que ne sont versés à la procédure ni la souche sur timbre amende ni aucun procès-verbal permettant d’identifier l’agent verbalisateur avec certitude; qu’il ajoute que, ne pouvant apprécier la régularité de la procédure, il y a lieu de relaxer Paul Z... de l’infraction qui lui est reprochée ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher, au besoin après une mesure d’instruction, si le procès-verbal de constatation de l’infraction comportait les éléments permettant l’identification de l’agent verbalisateur, le tribunal de police a méconnu les textes et principes susénoncés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d’Ajaccio, du 19 septembre 1996, et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bastia, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d’Ajaccio, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Tribunal de police d’Ajaccio du 19 septembre 1996

Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement des véhicules - Infraction - Amende forfaitaire - Procès verbal - Identification de l’agent verbalisateur - Mentions suffisantes.

Textes appliqués :

?Code de la route R253

La réponse complète(je ne suis pas l'auteur du pavé, il est très bien rédigé. L'avocat s'appelle Rémy JEAUSSAUME, et c'est un bon vous pouvez me croire :D ):

1. Signature du procès-verbal et exercice des droits de la défense

Aux termes des dispositions du Code de procédure pénale, "tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)"[1] .

Ainsi, tout agent relevant une infraction supposée commise par un usager de la route, doit consigner l'ensemble des informations recueillies, relatives aux faits constatés, dans un procès-verbal d'infraction au moyen de l'un trois formulaires administratifs pré imprimés[2] .

Ces formulaires se composent tous de trois volets : le premier est une carte de paiement recto/verso, le deuxième un avis de contravention, et enfin le troisième, un duplicata partiel carboné de l'avis de contravention, dénommé procès-verbal de contravention[3] .

A ce stade de la procédure, le contrevenant ne dispose pas du procès-verbal, lequel reste ainsi entre les mains de l'agent verbalisateur ; ce dernier ne remettant au contrevenant, directement ou par apposition sur la pare-brise, que la carte de paiement et l'avis de contravention.

Si le procès-verbal est une fidèle reproduction partielle de l'avis de contravention, il comporte néanmoins deux mentions substantielles complémentaires libellés SERVICE - NOM et SIGNATURE DE L'AGENT.

Ces mentions contraignent ainsi l'agent verbalisateur à s'identifier en y renseignant à la fois son nom, son matricule et enfin à y porter sa signature manuscrite, et certainement pas tamponnée ou griffée.

Ce formalisme est d'autant plus déterminant qu'il met la défense en l'état de vérifier sa qualité[4] , sa compétence d'attribution[5] et sa compétence territoriale[6] .

C'est ainsi que faisant une stricte interprétation des dispositions de l'article 429 Code de procédure pénale, les tribunaux constatent la nullité du procès-verbal d'infraction ne portant pas la signature de l'agent opérateur[7] ou lorsque seule une signature au demeurant illisible, y apparaît[8] .

Cette exigence a par ailleurs été étendue au carnet de déclarations utilisé par l'agent verbalisateur en lieu et place d'un CERFA d'avis de contravention.

C'est ainsi qu'en application de l'article 122 du décret du 20 mai 1903 réglementant la forme des procès-verbaux de gendarmerie et l'art. 138 du même texte réglementant l'expédition des feuillets du carnet de déclarations, la formalité de la signature de l'officier de police s'impose :

"le procès-verbal de gendarmerie argué de nullité par le prévenu d'un excès de vitesse, qui comprend expédition du carnet de déclarations, n'est pas signé par les gendarmes verbalisateurs. Il ne peut donc servir de fondement aux poursuites diligentées contre le prévenu"[9] .

Il a par ailleurs été jugé qu'un procès-verbal constatant un excès de vitesse établi au moyen d'un seul et même tampon humide portant l'empreinte des deux griffes des susnommés agents devait être écarté. L'utilisation d'un tel procédé constitue un vice de forme entachant de nullité le procès-verbal servant de base aux poursuites[10] .

Néanmoins certains tribunaux restreignent cette exigence à l'identification de l'agent verbalisateur par tout autre moyen[11] . La mention du numéro de l'agent ainsi que sa signature permettent son identification par une simple demande de renseignements adressée au commissariat[12] .

Cette solution ne nous paraît pas conforme au droit et ne résisterait certainement pas à l'interprétation stricte de l'article 429 du Code de procédure pénale de la Cour de cassation même si cette dernière censure les juridictions du fond d'avoir écarter un procès-verbal dépourvu de toute signature d'un agent sans avoir rechercher, au besoin après une mesure d'instruction, si le procès-verbal de constatation de l'infraction comportait les éléments permettant l'identification de l'agent verbalisateur[13] .

Afin de s'assurer du respect de cette condition substantielle de validité, le prévenu doit pouvoir, en vertu du principe de l'égalité des armes et plus généralement des droits de la défense, être en mesure de prendre connaissance du procès-verbal, dont est saisi exclusivement le tribunal compétent.

Or, par méconnaissance des textes le plus souvent, cette communication au prévenu par le Ministère public n'est pas toujours facilitée.

Les articles L.114 et L.197 du Code de procédure pénale, limitent aux seuls avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours.

Or les articles L.114 et L.197 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui ainsi ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instance prescrit par l'article II du même Code.

En vertu des dispositions de l'article R.155 du Code de procédure pénale[14] , tout prévenu ayant le droit de comparaître seul et de se défendre seul, doit pouvoir obtenir la communication de l'ensemble des pièces du dossier appelé à l'instance, dont le procès-verbal d'infraction, soumis à la juridiction devant laquelle il comparaît et défend ses intérêts.

A défaut, les droits de la défense sont manifestement transgressés, le prévenu n'étant pas en mesure de préparer utilement sa défense conformément aux exigences des articles R.155 du Code de procédure pénale, 6§1, 6§2 et 6§3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.[15]

Sur le plan de la suspension administrative du permis de conduire avant toute phase judiciaire, le prévenu peut tout autant exiger la communication du procès-verbal d'infraction avant sa comparution devant la commission départementale de suspension du permis de conduire afin, notamment, de s'assurer de la régularité des mentions et informations contenues dans le procès-verbal.

La commission d'accès aux documents administratifs a en effet estimé qu'un procès-verbal constatant une infraction au Code de la route utilisé dans le cadre d'une procédure administrative de suspension provisoire du permis est un document administratif pleinement communicable en application de l'article R 224-11 du Code de la route et de l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 [16] .

A défaut, la nullité de la procédure est encourue.

Les tribunaux veillent ainsi à ce qu'un automobiliste puisse présenter sa défense dans de bonnes conditions et notamment prendre préalablement connaissance du procès-verbal d'infraction[17] .

2. Signature et mentions rectificatives du procès-verbal

Si, comme nous l'avons constaté ci-avant, le procès-verbal doit contenir sous peine de nullité la signature de l'agent verbalisateur, la jurisprudence demeure plus contrastée quant à la rectification des mentions du procès-verbal.

Ainsi une surcharge et une rature non approuvées par le contrevenant et portant sur une mention substantielle du procès-verbal est de nature à entacher la validité de celui-ci, lequel ne peut plus dès lors servir de fondement à la poursuite[18] .

La Cour de cassation considère sur ce point qu'une rature non approuvée, et particulièrement non émargée et paraphée par l'agent verbalisateur, ne saurait entacher la validité d'un procès-verbal dès lors qu'elle porte sur une mention non substantielle de celui-ci[19] .

Il appartiendra aux tribunaux d'interpréter cette subtile distinction.

Néanmoins, la Cour de cassation a sagement écarté de la procédure un procès-verbal grossièrement signé et régularisé postérieurement à l'infraction, plus précisément après l'engagement des poursuites, par l'Officier du Ministère public, intervenant extérieur à la constatation de l'infraction[20] .

3. Signature conjointe : la pluralité d'agents verbalisateurs

Avant l'installation définitive de nouveaux cinémomètres automatisés à traitement numériques, leur instrumentation nécessite encore le plus souvent à ce jour la présence d'au moins deux agents.

L'un constatant l'infraction, l'autre interceptant le véhicule du contrevenant.

Il fut de jurisprudence constante que la validité d'un procès-verbal servant de base aux poursuites devait porter deux signatures, du fonctionnaire qui a constaté le dépassement de vitesse, et de celui qui a relevé cette constatation et l'a notifiée au contrevenant.[21] . A défaut de l'une d'entre elles, le procès-verbal servant de base aux poursuites était irrégulier du fait de la méconnaissance de l'article 429 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation a néanmoins opéré un étonnant et marginal revirement de jurisprudence estimant que "participent personnellement à la constatation d'une contravention et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance reçoit et consigne les indications du premier"[22] .

4. Signature du prévenu : incidences et conséquences

Bien que les formulaires CERFA, utilisés pour la constatation des infractions au Code de la route, contiennent un encadré réservé aux observations complémentaires du contrevenant, que les carnets de déclarations permettent de façon moins exhaustive de recueillir ces remarques, la signature du procès-verbal ou du carnet de déclaration équivaut à la reconnaissance des mentions et des faits qui y sont constatés et relevés.

Néanmoins, le contrevenant pourra toujours plus ou moins aisément se départir de ses déclarations ainsi exposées et laissées à la libre et souveraine interprétation du juge pénal.

Sur l'exigence de signature du procès-verbal par le contrevenant, la jurisprudence considère que le procès-verbal n'encourt pas la nullité à défaut de porter la signature du contrevenant[23] .

** **

**

Le prévenu ne pourra accéder à son dossier pénal, et en particulier au procès-verbal, qu'au stade de la comparution devant le tribunal, quand on ne lui refusera pas.

Convient-il alors de former une contestation conservatoire afin de préserver ces droits dans l'ignorance des mentions et de la régularité du procès verbal ? Alors que celui-ci pourra être régularisé par l'agent verbalisateur dès la réclamation du contrevenant formulé sur ce point.

La mention de la signature du procès-verbal n'est donc plus qu'un motif de défense incident, un point de procédure à vérifier systématiquement dans la minute précédant l'entrée des robes noires.

Incident, mais déterminant et suffisant à obtenir la relaxe du contrevenant.

Droit routier, disais-je ? mot de trop !

[1] Article 429 Code de procédure pénale

[2] CERFA N° 11317*02 - C.C.T.A. Rose pour tout type d'infraction

CERFA N° 11316*02 - C.C.T.A. Jaune pour les infractions à la vitesse

CERFA N° 11318*02 - C.C.T.A. Vert pour les infractions à l'arrêt et au stationnement

[3] Arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire -

[9] Tribunal de police Béziers 19 novembre 1987

[10] Tribunal de police Aulnay-sous-Bois 18 novembre 1987

[11] Tribunal de police Gaillac 17 octobre 1996 - Cour de cassation 18 juin 1986 - Sur la foi des déclarations des agents à l'audience : Cour de cassation 14 octobre 1987

[12] Cour d'appel Paris (20e Ch. :mrgreen: 27 septembre 1991

[13] Cour de cassation 14 mai 1997

[14] "En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :

1º Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

2º Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile."

[15] Dans ce sens Cour de cassation 12 juin 1996- Cour de cassation 2 octobre 1996 - Cour européenne des Droits de l'Homme 18 mars 1997- Tribunal de police Aulnay S/Bois 19 janvier 2001- Cour de cassation 7 mars 2001 - Cour de cassation 31 octobre 2001

[16] CADA Réf. : 20010429 Séance du : 25/01/2001

[17] Dans ce sens Conseil d'Etat 7 octobre 1994 - Cour de Cassation 11 février 1998

[18] Tribunal de police Sens 5 janvier 1999 "En l'espèce, la surcharge affectant le procès-verbal laisse subsister un doute sur la date de vérification de l'appareil, et partant sur sa fiabilité. Un tel doute doit profiter au prévenu". - Cour Appel Rennes 9 février 1990 - Tribunal de police Château Thierry 8 juin 1999

[19] Cour de cassation 26 janvier 2000 - Sur le cas d'une date de vérification d'un éthylomètre commencé à la machine et achevée de façon manuscrite : exception de nullité du procès verbal rejeté par la Cour. Cour de cassation 13 septembre 2000

[20] Cour de cassation 4 décembre 2002

[21] Tribunal de police Paris 7 mai 1996 - Cour d'appel Toulouse (3e Ch.) 20 mars 1997 - Tribunal de police Meaux 18 septembre 1997 - Tribunal de police Montélimar 26 juin 1998 - Tribunal de police 5 novembre 1999

[22] Cour de cassation 12 février 1997- Cour de cassation 4 décembre 2001 - Cour de cassation 2 mai 2002

[23] Cour de cassation 26 janvier 2000

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