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Vitres teintés


Mpowerr

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Voilà , légale , toléré ?

bref risque t'on une amende si le covering est fait sur toutes les vitres :nickel:

Pour ma part c'est un traitement glastint homologué sur les 4 vitres et lunette arrière, donc pas de soucis, et le vendeur m'as dit d'appeler le professionnel qui l'as posé si j'ai un souci :wink:

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Pour ma part c'est un traitement glastint homologué sur les 4 vitres et lunette arrière, donc pas de soucis, et le vendeur m'as dit d'appeler le professionnel qui l'as posé si j'ai un souci :wink:

Oui ok , tu as quel type de glastint ?

l'appel au poseur pourquoi pas , je préfèrerai un article de loi :nickel:

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la loi :

35% d'atténuation de la luminosité maximum sur les 2 vitres avant .

arrière libre

pare brise interdit .

traitement miroir interdit sur les vitres avant

Ces quelques lignes devraient vous permettre d’y voir plus clair.

Que dit la législation sur les traitements de vitrages pour véhicules ?

La législation française dit qu'il est interdit de coller des films adhésifs sur les vitres avant latérales si ces derniers déforment ou réduisent la visibilité. Les textes de loi sur les traitements de vitrages qui font référence à cette interdiction sont :

L'article R.412-6 du code de la route :

Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

L'article R.316-1 du code de la route :

Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

L'article R.316-3 du code de la route :

Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage.

Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit.

Par ailleurs, il faut noter qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare-brise.

Que répliquer à un agent des forces de l’ordre qui m’interpellerait suite à une interprétation de la loi sur les traitements de vitrages ?

Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.

Ce qu’ils ne précisent pas, c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.

Cette dernière se contente d’interpréter le code de la route à travers son Article R.316-1 (voir ci-dessus) en estimant que ‘’tout collage est interdit’’. Cette interprétation de la loi sur les traitements de vitrages n’engage cependant que son auteur. Elle n’a aucune force de loi.

D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur (Article R.316-1 (voir ci-dessus)). Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références), les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées. Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !

En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars...

Y a-t-il déjà eu des condamnations suite à la pose de traitement de vitrages

sur des véhicules ?

Les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la majorité des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur, qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est là nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.

En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.

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Putain avec vos conneries, vous êtes obligés de me faire sortir de ma torpeur.

Que des infos partielles. Heureusement que je suis là. :cool:

Les textes c'est bien, avec la jurisprudence c'est mieux. :wink:

L'arrêt de principe de la cour de cassation:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE,

contre le jugement n° 348 dudit tribunal, en date du 20 septembre 2000, qui a relaxé Sabrina X... du chef d'inobservation des dispositions relatives aux organes de manoeuvre, direction, visibilité d'un véhicule ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le jugement retient que le dispositif n'entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu'il invoque n'interdisent pas tout collage sur les vitres avant d'un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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