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aide svp


lolo.76

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bonjour a tous

alors voila mon probleme:

donc voulant une m3 depuis longtemps je me suis décidé pour en acheter une ( c'était une question de finances) donc j'ai ete en voir 3, la 1ere interieur etat (dégueulasse) mais vraiment.

La 2eme c'était l'exterieur bosselé rayé rouillé et la 3 eme celle que j'ai tres bien, interieur (bien ) bon usé pas le passé et niveau carrosserie tres bien a part un bon frottement sur le pars choc arriere droit pas grand chose, moteur tres propre enfin c'était l'occasion je l'ai acheter le 4/11/ pas de probleme.

Les ennuis ont commencé 1 semaine plus tard, un petit bruit niveau moteur.

Donc moi pas trop mecano je la porte a bmw pour savoir, bmw me dit que ca doit etre (a l'oreille) poussoir hydraulique, faudrait les changer prend rendez vous, 1 semaine d'attente, bon.

Et au fur et a mesure le bruit se transforme en claquement mais a partir de 3000 t/m (car je mens pas en 1 semaine et demie j'ai pas trop pousser la bête)enfin bref je retourne a bmw car le claquement me fait tres peur je laisse la voiture chez bmw au bout de 2 jours il m'appellent le coup de telephone me fait tres mal

voila le resultat :usure et casse des coussinet de bielles ,villo, bielles

la facture et de 6700 € de réparation

de + bmw me signale que la voiture a été accidentée car changement du bras de suspension non conforme et que la traverse avant eet cassée a 2 endroits et une peinture complete refaite

voila j'ai besoin aide

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Salut,

Il y a 2 solutions possibles :

1/ Le vendeur s’est exonéré de toute garantie légale par une clause correctement rédigée et en plus t’a informé par écrit des "réparations approximatives" et de leurs causes (accident par exemple). Alors tu es chocolat et aucun recours n’est possible.

2/ Si le vendeur ne t’as pas prévenu des désordres affectant le châssis, tu as une chance de pouvoir demander l’annulation de la vente (vu le prix des réparations c'est préférable). Mais cela va dépendre de certains facteurs tels que :

- Prix de vente

- Etat général du véhicule

- Dégradation visible ?

- Acheteur professionnel ?

Pour te conseiller correctement, il me faut le prix de vente, l’acte de vente, des photos du véhicule.

A supposer que le problème des réparations ait été masqué, le vendeur est considéré de mauvaise foi.

Dans ces conditions Tu relis ce topic : :nickel:Garantie légale et vendeur non professionnel tout y est expliqué.

il faut savoir également que les tribunaux admettent régulièrement que la dépréciation d'un véhicule accidenté et réparé peut atteindre 30%.

Si la mauvaise foi du vendeur est établie, tu auras droit à la restitution du prix payé et à l'indemnisation de toutes les dépenses engendrées par cet achat (liste non exhaustive tirée de la jurisprudence) telles que:

=> frais et coût d'un éventuel crédit pour l'achat du véhicule,

=> frais d'établissement de carte grise

=> frais de remorquage et/ou de dépannage,

=> frais d'expertise,

=> frais de remise en état engagés à pure perte sur le véhicule.

=> Les éventuels dommages corporels suite à accident résultant du vice caché.

Mais attention, faire une procédure contre une personne totalement insolvable ne sert strictement à rien si ce n’est dépenser du pognon en pure perte.

Pour ton information je te mets l’arrêt de la Cour de Cassation de référence pour les véhicules accidentés (même réparés dans les règles de l'art) sans que l'acheteur en soit informé:

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 27 janvier 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-95759

Publié au bulletin

Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Morelli

Avocat général :M. Galand

Avocats :MM. Defrénois et Vuitton.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Bruneteau Paulette, épouse Tabakian, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1985 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR, .

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Tabakian coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que Mme Tabakian, gérante de la SARL des établissements Tabakian, a vendu le 30 mai 1984 à M. Massias un véhicule Fiat break 131 pour un montant de 35 000 francs tout en manoeuvrant pour lui dissimuler, aussi longtemps qu'il était possible de le faire sans mensonge grossier, que le véhicule avait, avant sa remise en état, subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été réduit à l'état d'épave et que les formalités étaient en cours pour son nécessaire examen par le service des Mines préalablement à l'obtention d'une nouvelle carte grise ; que le comportement de la prévenue est constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, même si la remise en état du véhicule était, comme il semble, satisfaisante ;

" alors que, d'une part, le véhicule ayant été passé au marbre et remis parfaitement et entièrement à neuf, avec remplacement de toutes les pièces accidentées par des pièces neuves, ce qui n'est pas contesté par l'arrêt attaqué, les juges du fond ne pouvaient, sans s'en expliquer davantage, affirmer que l'absence d'accident constituait, pour ce véhicule d'occasion, une qualité substantielle ;

" alors que, d'autre part, après avoir constaté que le véhicule, acquis par la demanderesse au prix de 11 000 francs, avait été réparé à neuf conformément aux règles de l'art , remise en état qui a duré dix mois et dont le coût s'est élevé à 31 389 francs , les juges du fond ne pouvaient pas condamner Mme Tabakian du chef de tromperie sur les qualités substantielles, pour avoir omis d'indiquer que le véhicule avait été accidenté, sans rechercher si l'entière remise à neuf n'avait pas pour effet d'effacer toute atteinte aux qualités substantielles du véhicule résultant de ce que celui-ci avait été antérieurement accidenté et rendait en conséquence sans intérêt cette dernière circonstance " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Paulette Tabakian a vendu, pour un prix de 35 000 francs, une automobile d'occasion sans révéler que celle-ci avait été accidentée ; que l'acheteur n'a connu cette circonstance qu'après la transaction, par un renseignement obtenu du service des Mines ;

Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la juridiction du second degré retient que si la voiture avait été remise en état, il n'en est pas moins vrai que la prévenue, " qui prétend avoir indiqué au client que le véhicule litigieux avait subi des réparations importantes, s'est refusée à révéler à celui-ci la nature des dégâts ayant entraîné des réparations d'une importance aussi considérable " ;

Attendu que les juges ajoutent que l'intéressée avait dissimulé " aussi longtemps qu'il était possible de le faire sans mensonge grossier que ce véhicule avait, avant sa remise en état, subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été réduit à l'état d'épave et que les formalités étaient en cours pour son nécessaire examen par le service des Mines préalablement à l'obtention d'une nouvelle carte grise " ; qu'ils soulignent qu'il appartenait à Paulette Tabakian " d'avertir l'acquéreur, quand bien même les dégâts importants causés audit véhicule avaient été normalement réparés, que par ailleurs, même si l'obligation d'information ne résulte d'aucun texte légal, elle est commandée par la bonne foi " et " que la tromperie est d'autant plus certaine que le prix réclamé confirmait l'acheteur dans sa conviction que le véhicule proposé n'avait antérieurement pas subi un choc diminuant sa valeur " ; Attendu que par ces énonciations qui relèvent, sans insuffisance ni contradiction, tous les éléments constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet l'existence d'un accident antérieur ayant gravement endommagé, au point de le réduire à l'état d'épave, un véhicule d'occasion est de nature à écarter certains acheteurs et doit être révélée par le vendeur même si les dégâts causés audit véhicule ont été normalement réparés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin criminel 1987 N° 42 p. 102

Dalloz, 24 mars 1988, N° 12 p. 156, note Caroline CARREAU.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1985-10-31

Titrages et résumés FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Automobile - Véhicule d'occasion - Véhicule acquis à l'état d'épave - Dissimulation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une prévenue coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une automobile d'occasion, retient que, même si elle a fait réparer cette voiture selon les règles de l'art, l'intéressée a dissimulé à l'acheteur, avant la transaction, qu'elle avait acquis ce véhicule à l'état d'épave .

* AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Fraude - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition - Véhicule acquis à l'état d'épave - Non-révélation à l'acheteur

Précédents jurisprudentiels : (1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-16, bulletin criminel 1978 N° 16 p. 36 (Rejet) et les arrêts cités.

Lois citées : Loi 1905-08-01 art. 1

Pour l'exemple un des arrêts de la Cour de Cassation concernant l'indemnisation supplémentaire si la mauvaise foi est prouvée

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du 12 décembre 1984 Cassation

N° de pourvoi : 83-13883

Publié au bulletin

Pdt. M. Baudoin

Rapp. M. Dupré de Pomarède

Av.Gén. M. Cochard

Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Av. Défendeur : Me Defrenois

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1645 ET 1646 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. GUIGARD, TRANSPORTEUR, A VENDU A LA SOCIETE TRANSPORTS LOMBARDI (SOCIETE LOMBARDI) UN TRACTEUR ROUTIER, QU'UNE EXPERTISE AYANT CONCLU A L'EXISTENCE, AU MOMENT DE LA VENTE, DE VICES CACHES RENDANT LE VEHICULE IMPROPRE A UN USAGE NORMAL, LA SOCIETE LOMBARDI A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE, LE REMBOURSEMENT DU PRIX ET DE DIVERSES REPARATIONS AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. GUIGUARD A PAYER A M. CHARRIERE, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LOMBARDI, UNE SOMME COMPRENANT, OUTRE LE PRIX DE VENTE DU VEHICULE ET DE LA CARTE GRISE LE COUT DES REPARATIONS DE CE VEHICULE IMPUTABLES AUX VICES CACHES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CES DERNIERS FRAIS ETAIENT OCCASIONNES PAR LA VENTE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI APRES AVOIR ENONCE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE M. GUIGARD, QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON PROFESSIONNEL, AIT CONNU AU MOMENT DE LA VENTE L'EXISTENCE DES VICES CACHES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE M. GUIGARD A PAYER A M. CHARRIERE LE COUT DES REPARATIONS IMPUTABLES AUX VICES CACHES, L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 1984 IV n° 349

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre 1, 1983-03-31

Titrages et résumés VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Frais de réparation occasionnés par le vice - Vendeur ignorant le vice (non).

Dès lors qu'elle énonce qu'il n'est pas établi que le vendeur non professionnel ait connu au moment de la vente l'existence de vices cachés de la chose, une cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en condamnant le vendeur à payer outre le prix de vente de la chose une somme correspondant aux frais de réparations occasionnés par le vice.

* AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Etendue - Frais de réparations occasionnés par le vice - Vendeur non professionnel - Ignorance du vice.

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1963-02-04 Bulletin 1963 I n° 77 p. 69 (cassation partielle). Cour de cassation, chambre commerciale, 1967-06-22 Bulletin 1967 III n° 261 p. 253 (cassation partielle).

Cordialement

JC

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