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[Accident dû à 1 défaut d'entretien de la route. Que faire?]


Rouffian

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Selon les informations officielles du Ministère des transports, près de 30 % du réseau routier est en mauvais état, et dans 40 % des accidents de la circulation l'infrastructure routière est en cause.

Quand on a un accident de la circulation alors qu'aucune faute de conduite n’a été commise, et que l'état de la chaussée est manifestement défectueux ou la signalisation absente, que faire pour être indemnisé par la collectivité territoriale responsable de son entretien ?

Par exemple en plein virage, on a percuté un rocher, tombé de la falaise surplombant la route départementale, laquelle est en très mauvais état. Or aucun panneau n’indique le danger, et aucune précaution à titre préventif n’a été prise par le Conseil général.

=> Si on est assuré tout risque, l’assurance remboursera, mais il restera le problème des éventuels franchises et malus.

=> Si on est assuré au minimum. Pas de bol.

Dans tous les cas il faut se retourner contre la Collectivité territoriale chargée de l’entretien du réseau routier en cause, afin d’être pleinement indemnisé.

Attention, la compétence est du ressort de la juridiction administrative (quel que soit le défendeur : personne publique, concessionnaire, et cela en vertu de l’article 2 de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), voir également arrêt du Conseil d’Etat du 16 nov. 1832, préfet du Doubs). S'agissant d’un recours pour faute, le concours d’un avocat est obligatoire.

Toutefois le recours contentieux pouvant être précédé d’un recours gracieux, on peut sans problème rédiger les premiers courriers.

Pour tout comprendre, il va falloir lire ce qui suit.

:mrgreen:La voirie :

Une route est constituée d’une chaussée où les véhicules circulent et de ses dépendances (article L.111-1 du Code de La Voirie Routière). Ces dépendances sont les ouvrages liés directement à la présence de la route et qui lui sont nécessaires, et elles sont présumées appartenir, sauf preuve contraire, aux propriétaires des voies.

Les dépendances recouvrent les éléments suivants :

Les talus

Ils font partie intégrante de la route s’ils sont nécessaires au soutien ou à la protection de la chaussée et quand ils sont compris dans les limites de la route (CE, 23 décembre 1910, Anaïs copin, Lebon p.992 ; CE, 9 mars 1996, Cabot, Lebon p.113).

Les talus de remblai constituent en principe une dépendance de la voie publique s’ils sont nettement délimités et si leur existence résulte du travail de l’homme (CE, 29 mai 1968, Lhomme).

En revanche, les talus de déblai ne font partie du domaine public routier que lorsqu’ils ont été compris dans les limites de la route au moment de sa construction (CE, 29 octobre 1931, de chillaz).

Constituent des dépendances de la voie publique, les espaces aménagés pour les dépôts de matériaux nécessaires à l’entretien des voies, les refuges créés pour le croisement des véhicules, les bennes, banquettes et accotements.

Les fonds

Constituent une dépendance nécessaire de la voie dans la mesure où ils assurent l’écoulement des eaux de la chaussée (CE, 31 mai 1961, Chabrol, Lebon p.359 ; CE, 26 mai 1965, commune de Livron).

Les trottoirs

Sont également les dépendances de la voie publique. Ils appartiennent au propriétaire de la voie et sont classés dans son domaine public (CE, 14 mai 1975, Chatard)

Les autres dépendances:

 les ouvrages d'art (ponts, murs de soutènement et passerelles) et leur emprise,

 les ouvrages d'assainissement nécessaires à l'écoulement des eaux de chaussée, à l'exclusion des collecteurs et réseaux d'eaux usées, installés sur le domaine public,

 les aqueducs, les dalots situés dans l'emprise de la voie, quelle que soit leur dimension,

 les bandes cyclables,

 les bandes d'arrêts d'urgence et les refuges,

 les aires et points d'arrêt,

 les parkings d'intérêt intercommunal : écoles, mairies, salles des fêtes, églises,

 la signalisation verticale de direction,

 la signalisation verticale de police et les balises,

 la signalisation horizontale, y compris les passages pour piétons, les marquages pour stationnement sur le domaine d'intérêt communautaire,

 les équipements de sécurité : glissières de sécurité,

 les aménagements de sécurité sur chaussée : giratoires, îlots directionnels, dispositifs ralentisseurs, bandes rugueuses, banquettes (sur-largeur de chaussée),

 les plantations effectuées sur le domaine d'intérêt communautaire.

Par définition la voirie routière est un ouvrage public qui remplit les 3 critères dégagés par la jurisprudence (immeuble ayant fait l’objet d’un aménagement spécial et affecté à l’intérêt général). Donc les accidents survenus aux usagers de cet ouvrage (automobilistes mais aussi motocyclistes, cyclistes et piétons) du fait d’une défectuosité obéissent au régime de la responsabilité pour défaut d’entretien normal.

:ptdr:La collectivité publique propriétaire doit l'entretenir, à défaut elle risque d'engager sa responsabilé:

La responsabilité de l’exploitant de la voirie routière est d’assurer la sécurité, l’écoulement de la circulation, le confort des usagers dans les meilleures conditions possibles : il lui incombe donc d’entretenir les routes et leurs dépendances. Concrètement cela correspond à des travaux qui ont pour objet d’assurer la conservation du domaine public.

Par conséquent, si un danger quelconque apparaît et risque de mettre en péril la sécurité des usagers, le gestionnaire de la voirie concernée doit mettre fin à la situation dangereuse.

Dans le cas d’un dommage, le juge applique alors «la règle du défaut d’entretien normal». Le défaut d’entretien normal laisse apparaître un ouvrage anormalement entretenu et ce dans deux cas:

• d’une part, lorsque cet état constitue un danger pour ceux qui l’utilisent conformément à sa destination,

• d’autre part, quand son danger ne fait pas l’objet d’une signalisation.

Ce qui fonde la spécificité de la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la voirie routière, c’est la diversité des défectuosités qui peuvent résulter de faits extérieurs à l’administration, comme le dépôt d’une nappe d’huile par un véhicule, provoquant la glissance d’un autre véhicule.

Plusieurs phénomènes sont ainsi susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration, qu’ils soient dus à une négligence de sa part (absence ou insuffisance de signalisation, mauvais état de la chaussée, absence d’un dispositif d’éclairage ou de protection) ou à un fait extérieur (glissance, obstacle sur la chaussée, neige ou verglas).

Concrètement le défaut d'entretien doit présenter une certaine gravité, c’est à dire excéder ce que l’usager de la route doit normalement supporter. Une flaque d’eau de faible importance, provenant d’un arrosage automatique, n’est pas considérée comme un défaut d’entretien normal.

Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une signalisation particulière mais, s’il y en a une, cette signalisation doit être visible.

;-)Quelques exemples de défaut d'entretien normal de la voie:

 l’absence de signalisation avertissant que la voie débouchait sur une voie prioritaire (CE 25/07/1975)

 la déformation d’une voie en creux et bosses sur une distance de 25 mètres non signalée (CE 17/05/2000)

 l’absence d’un dispositif convenable d’évacuation des eaux de ruissellement entraînant la

formation habituelle d’une plaque de verglas (CE 08/06/1994)

 la saillie d’une plaque métallique de plus de 5 centimètres recouvrant un regard de canalisation téléphonique (CE

28/10/1992)

 l’insuffisance d’un dispositif d’éclairage d’un chantier de travaux publics situé au milieu de la chaussée (CE 01/04/1992)

 la présence sur un trottoir d’un conteneur à ordures à un endroit non habituel (CE 11/12/1991)

⌦ la présence d’une nappe d’eau d’une hauteur de 10 à 15 centimètres résultant du refoulement des eaux d’un ruisseau en

crue susceptible d’être évité par un rééquilibrage de son lit (CE 21/06/1991)

⌦ l’insuffisance de signalisation indiquant une circulation à double sens (CE 21/06/1991)

⌦ la présence d’un panneau « voie sans issue » pour interdire un accès au lieu d’un panneau « sens interdit » plus dissuasif

(CE 19/10/1990)

⌦ un affaissement non signalé de la chaussée d’une profondeur de 4 à 8 centimètres et d’une largeur de 1,3 mètres (CE

25/05/1990)

⌦ L’absence de signalisation d’un carrefour particulièrement dangereux (CE 23/03/1990)

⌦ Un dérèglement des feux tricolores (CE 22/11/1989)

;-)Les infrastructures dangereuses:

Le défaut d’entretien normal peut résider dans des infrastructures. Ainsi la ville de Paris a vu sa responsabilité engagée concernant un carrefour qualifié de dangereux par le juge administratif. Dans cette affaire un automobiliste tournait à gauche en traversant une grande avenue, il a heurté un motocycliste. Autres exemples relevés : le dérèglement des feux tricolores commandant la circulation alternée qui a permis à deux véhicules de s’engager en même temps, ou l’absence de protection sur un pont.

Pour de nombreux exemples de situations dangereuses (glissières, enrobé.....) il faut lire ceci (format pdf) :

Mais attention La responsabilité n’est pas engagée lorsqu’il y a faute de la victime ou force majeure. L'administration peut écarter sa responsabilité en démontrant qu'elle n’a pas commis de faute. Autrement dit il y a pour l'administration une présomprion de faute dont elle doit se défaire pour dégager sa responsabilité (CE, 9 février 2000, Macif).

Dans la pratique la responsabilité est souvent considérée comme étant partagée lorsqu'il y a faute de la victime (C.E. 9 juillet 1997, CPAM Maubeuge).

8-)Par exemple l’administration peut s’exonérer de sa responsabilité (en tout ou partie):

=> Si elle prouve qu’elle ne pouvait pas connaître ou prévoir le danger et qu’elle n’avait donc pas pu prendre en temps utiles les mesures nécessaires pour remédier au désordre. Quoi qu’il arrive, cette preuve doit s’accompagner de celle du bon entretien du réseau avant l’accident et de sa surveillance régulière, car un défaut d’entretien récurrent fait présumer la responsabilité de l’administration quelle que soit l’imprévisibilité du désordre.

=> Si la durée d’intervention ayant précédé la réparation du désordre n’a pas dépassé le délai que l’usager est en droit d’attendre d’un service normalement diligent et ce, même si l’accident a eu lieu pendant ce délai d’intervention. En effet, l’obligation d’entretien est, pour l’administration, une obligation de moyens et non de résultat.

=> Si la défectuosité est minime : cette théorie répond à l’idée que l’administration n’est pas tenue à l’impossible mais qu’elle doit entretenir les routes afin d’assurer aux usagers un usage conforme à leur destination.

=> Si la défectuosité est visible : il s’agira alors d’une faute de la victime, qui quel que soit l’état de la route, doit prendre toutes les mesures normales qui s’imposent à tout conducteur diligent. Tout usager doit se prémunir contre les risques inhérents à l’usage d’un ouvrage. Ainsi par temps de verglas, un automobiliste ne saurait engager la responsabilité de l’administration pour défaut d’entretien normal du fait d’un état de verglas généralisé sur la chaussée. Il s’agit là d’un danger visible et prévisible contre lequel il doit se prémunir seul.

=> Si elle a bien signalé les dangers provoqués par le travail effectué sur l'ouvrage ou liés à l'utilisation de l'ouvrage.

=> Si la vitesse vitesse excessive car supérieure à la limite imposée. (Les juges pour estimer la vitesse se fondent sur différents éléments tels que l’état de la machine après le choc ou la position de l’aiguille du compteur).

=> Si la victime connaît bien le trajet et ses dangers, car elle doit donc adapter sa conduite à ces dangers. Ainsi la responsabilité de l’administration sera écartée si un motard a chuté à cause de travaux qui durent depuis quelques temps et alors qu’il prend ce trajet chaque jour.

=> Si la victime a un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal.

=> Si le véhicule est en mauvais état (pneus usés...)

En cas de contentieux, le juge exigera donc que la personne responsable de l’entretien de la voie expose en détails les mesures effectivement prises pour entretenir la section de route où s’est produit l’accident et les moyens prévus pour faire disparaître les désordres dangereux pour les usagers, dans les meilleurs délais possibles. Pour cela, le juge examine les patrouilles préalables à l’apparition du désordre, le délai d’inertie des services d’entretien concernés et les solutions d’attente proposées (signalisation, coupure de la circulation, déviation…).

Il importe également de savoir que la sévérité du juge n'est pas la même selon la catégorie de l'usager victime, les cyclistes et les piétons étant nécessairement plus fragiles et donc plus exposés aux dangers, même à ceux qui peuvent paraître minimes pour un automobilistes.

info_199.gifCependant l'administration ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité lorsque l'ouvrage public en cause présente un caractère « exceptionnellement dangereux » (C.E. 6 juillet 1973, Min. de l'Equipement c/Dalleau ; C.E. sect. 5 juin 1992, Min. Equip. Log. Transp. et Mer c/M. et Mme Cala).

:xVers quelle collectivité territoriale se retourner :

En principe l’action intentée doit être dirigée contre le maître de l’ouvrage. (C’est à dire celui qui a la responsabilité de son entretien, qui en a la garde) Et ce, même si par exemple la commune a confié aux Services de l’Equipement l’entretien de ses voies (décret du 13 avril 1961 lequel précise que le service des Ponts et Chaussées agit sous l’autorité du maire dans ce cas précis.)

Bon concrètement:

:PPour les autouroutes concédées:

Seule la responsabilité du concessionnaire peut être mise en cause par la victime d’un dommage lorsque celui-ci provient de travaux publics, ou d’ouvrages publics exécutés ou utilisés par le concessionnaire. L’on considère qu’en acceptant la concession le concessionnaire s’est substitué entièrement au concédant.

La responsabilité de la collectivité publique concédante ne peut être recherchée qu’en cas d’insolvabilité du concessionnaire (C.E. 2 avril 1971, Sté des Autoroutes du Nord de la France).

Cependant l’action directe contre la personne concédante est possible lorsque plusieurs causes distinctes ont concouru à la réalisation du dommage, dont l’une est, directement et exclusivement, imputable à celle-ci : par exemple lorsqu’une chute est imputable à la fois à un défaut d’éclairage relevant de la responsabilité du concessionnaire et au mauvais entretien d’une palissade relevant de la responsabilité de la commune (C.E. 18 juin 1958, Decazeville).

:PPour les autoroutes non concédées et les routes nationales du réseau structurant:

Il faut agir contre l'Etat (Défaillance de la DDE)

:xPour les routes départementales et les routes nationales d'intérêt local:

Il faut agir contre le conseil général. Aux termes de l’article L.131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».

Il faut entendre par entretien des travaux qui ont pour objet d’assurer la conservation du domaine public et qui incombe au département.

Ainsi, l’exécution de travaux de réfection des éléments de la voie incombe au département. Il en va de même en cas de mauvais état des dépendances de la route tels que les caniveaux ou les trottoirs (CE, 7 décembre 1984, lovera).

:xPour les routes communales:

Il faut agir contre la commune car l’établissement et l’entretien de la voirie communale incombe à la commune propriétaire qui doit supporter les conséquences dommageables de l’insuffisance d’entretien de ses ouvrages publics (C.E. 21 janv. 1983, Mme Bernier).

Pour le chemin rural (selon l'Article L. 161-1 du code rural il s'agit d'un chemin appartenant à la commune, affecté à l’usage du public, et n’ayant pas fait l’objet d’un classement dans le domaine public) on ne peut en principe pas exiger de la commune qu’elle entretienne un chemin rural, sauf si la commune a commencé à

effectuer des travaux sur le chemin ou à l’entretenir (CAA Bordeaux 08/03/1999 Commune d’Alos)

:xPour les routes nationales et départementales traversant la commune (c'est le cas le plus tordu):

Pour la voirie nationale ou départementale dans la traversée des agglomérations la responsabilité qui peut découler d’un défaut d’aménagement ou d’entretien de la chaussée incombe au propriétaire, l’Etat ou le département (C.E. 12 oct. 1955, min. des T.P.).

Il en va de même en cas de mauvais état des dépendances de la route tels que les caniveaux ou les trottoirs (CE, 7 décembre 1984, lovera).

Par exemple selon l’article L.131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».

Toutefois à l'intérieur d'une agglomération, pour ce qui concerne la chaussée, les dépendances, équipements et accessoires, leurs conditions de prise en charge et d'entretien pourront être déterminées par des conventions ou délibérations particulières.

En l'absence de tels documents, la question se pose de savoir qui doit entretenir les trottoirs établis dans un intérêt purement local, financés majoritairement par les communes mais intégrés au domaine public qu’ils longent.

En 1967, le ministère de l’équipement répondait à une question écrite parlementaire dans ces termes: « ...l’établissement des trottoirs en traversée d’agglomération est une des mesures de sûreté et de commodité du passage dans les rues que la police municipale en vertu du code des communes, a pour objet d’assurer ».

On pourrait penser que la commune est chargée de l’entretien de ces trottoirs. La jurisprudence est plus nuancée en la matière. Le conseil d’Etat apprécie au cas par cas la part respective de responsabilité des collectivités concernées en tenant compte de la cause du dommage, de la connaissance du danger qu’avait chaque collectivité concernée et des moyens dont chacun disposait pour faire cesser ou signaler le danger.

Par contre, la responsabilité de la commune est engagée lorsqu’un accident est causé par la défaillance de l’autorité municipale en matière de police :

- pour défaut de nettoyage de la voie,

- pour défaut de signalisation et d’éclairage.

Si l’accident est imputable à la fois à l’Etat ou au département, pour défaut d’entretien, et à la commune pour faute de police, les deux personnes morales de droit public sont conjointement et solidairement responsables, le Conseil d’Etat acceptant que la victime dirige son recours contre l’une ou l’autre personne responsable, avec actions récursoires pour le réglement définitif de l’affaire.

Par exemple une condamnation solidaire pourra être prononcée contre le propriétaire de la voie et une commune si le défaut d’entretien cause du dommage a été aggravé par un manque d’éclairage ou de signalisation (CE, ville de Meudon, 2 février 1973).

:xTransfert de la compétence à une communauté de communes ou d’agglomération:

le principe est identique à celui régissant le partage de responsabilité pour une voie départementale ou nationale traversant une agglomération. Donc la communauté de communes est responsable du défaut d’entretien des voies d’intérêt communautaire, de l’exécution défectueuse des travaux et des conséquences dommageables de cette exécution. (Tribunal Administratif de Nancy, 14 mai 2002, M. Chozalski c/ Communauté de communes de Spincourt, reqn°00-218). La Commune quant à elle, sa responsabilité est engagée lorsqu’un accident est causé par la défaillance de l’autorité municipale en matière de police. Enfin, même s'il y a transfert d’attributions de police afférent à la voirie au président de communauté, cela ne dessaisit pas pour autant les maires de leur pouvoir de police générale prévu par l’article L. 2212-2 du CGCT. Ainsi les maires restent conjointement responsables avec le président de la communauté avec lequel ils cosignent les arrêtés de police.

:xAprès l'accident que faire, comment agir:

D’une manière générale, on applique la théorie dite de la responsabilité pour défaut d’entretien normal. Les principes de la responsabilité de l’administration qui s’appliquent alors reposent sur la base d’une responsabilité pour faute présumée de service, avec un renversement de la charge de la preuve. Si l’usager qui s’estime victime d’un accident imputable à un défaut d’entretien d’un ouvrage public rapporte la preuve de son dommage et du lien de causalité de celui-ci avec l’ouvrage public en cause, ce sera alors à l’administration de prouver qu’il n’y a pas eu défaut d’entretien normal si elle veut s’exonérer de sa responsabilité.

Les preuves du préjudice de la victime et de son lien avec l’ouvrage en cause sont donc les deux bases de l’édifice. De telles preuves doivent être constituées objectivement.

La responsabilité de l’administration est engagée dès que ces deux preuves sont rapportées, donc dès qu’il y a un lien de causalité direct entre le préjudice subi par la victime et l’activité d’entretien de l’ouvrage dont l’administration a la charge. Ce lien de causalité est fondé sur l’existence d’une supposée défectuosité de l’ouvrage (s’il y a eu un accident du fait de l’ouvrage, c’est que celui-ci doit présenter un danger).

La preuve du bon entretien, donc de l’absence de défectuosité, revient alors à l’administration qui a ainsi l’occasion de s’exonérer de toute responsabilité. A défaut de défectuosité de l’ouvrage, le lien de causalité entre le dommage et ledit ouvrage n’est plus établi. Il y a donc une présomption de faute à l’encontre de l’administration, mais dont elle peut s’exonérer en prouvant l’entretien normal ou en raison des causes du « droit commun » de la responsabilité administrative (force majeure ou faute de la victime).

Petit schéma explicatif (DEN signifiant défaut d'entretien normal):

On peut exercer 2 types de recours. Le recours gracieux et le recours contentieux.

=> Le recours amiable

Avant d'engager tout recours contentieux, long (environ deux ans devant le tribunal et trois ans devant la Cour d'appel) et onéreux, on peut à l'appui de tout justificatif et pièces probantes revendiquer auprès de l'administration gestionnaire de la route incriminée une juste indemnisation pour les préjudices subis, soient ils matériels, financiers ou corporels.

Le dossier de demande d'indemnisation doit être particulièrement nourri pour conforter la véracité des propos (photographies des lieux, témoignages, constat d'huissier, etc.) et combattre la mauvaise foi souvent fréquente de l'interlocuteur.

Si l'institution en cause est disposée à conclure un accord transactionnel et prendre en charge la réparation des dommages, il faut lui faire dresser pour l'assureur un quantum de responsabilité dans la réalisation de l'accident.

=> Le recours contentieux

Si aucun accord n'est malheureusement envisageable il faut saisir la juridiction administrative sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration ayant occasionné un dommage de travaux publics.

La voie contentieuse offerte est un recours dit de " plein contentieux " par lequel la victime engage la responsabilité pour faute de l'administration. L'action doit être engagée dans un délai de 5 ans suivant le dommage; le recours gracieux préalable n'est pas obligatoire (même s'il est recommandé).

L'avocat est obligatoire.

gs_8819bbb070527a73ef0846f36b51b7c9_701.png Avant tout, vérifie tes contrats d'assurance. Il est bien possible que, dans ton assurance multi risques habitation par exemple, une clause te fasse bénéficier d'une protection juridique (c'est-à-dire l'assistance par un avocat). Ce genre d'assistance est également souvent inclus dans un contrat d'assurance voiture, assurance-vie ou même carte de crédit.

Attention, certaines compagnies ont la fâcheuse habitude de te dissuader d'agir, n'oublie pas que tu peux naturellement lui imposer la mise en œuvre de ta garantie contractuelle.

Si tu as de faibles revenus mensuels (entre 0 et 1288 € pour une personne seule) tu peux déposer un dossier d’aide juridictionnelle (clique ici pour avoir le mode d'emploi et clique ici pour voir le formulaire. (L’état prendra en charge la totalité ou une partie des frais de transaction ou de procès tels que huissier avocat expert….)

8)Quelques exemples de jugements

Quelques cas particuliers

:xCollision avec un animal sauvage:

Dans certains cas le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages peut intervenir (voir ce topic

L'implantation d'une signalisation adéquate peut également être exigée pour les zones, mêmes non boisées, où le passage des animaux est fréquent.

Pour une étude plus approfondie lire ceci :

:PLe problème de la signalisation routière

La taille, la police d'écriture, la forme, l'emplacement....des panneaux indicateurs sont calibrés au millimètre près.

Pour devenir incollable et donner des leçons à la DDE ( :) ) il faut lire Ceci (format pdf) (le fichier pèse 21 Mo et je vous ai compilé le texte de loi, l'instruction ministérielle et la nomenclature de tous les panneaux)

:PLe cas de la neige et du verglas:

Il faut distinguer 4 cas :

=> Neige.

=> Verglas généralisé (pluies verglaçantes).

=> Verglas localisé.

=> Plaques de glace.

En terme de jurisprudence il y a exonération quasi systématique en cas de route enneigée ou verglas généralisé.

De même, la responsabilité est souvent reconnue si il y a absence de panneaux de danger sur une zone connue pour être sensible au verglas, présence de verglas (glace) dû à un défaut d'ouvrage ou absence d'éléments probants pour attester de l'action du gestionnaire de la voie.

Ces décisions sont variables dans les autres cas de verglas localisé, selon le caractère plus ou moins prévisible du phénomène pour l'usager et l'Administration ; la surveillance assurée par le gestionnaire ; les interventions de service hivernal réalisées (délai, nombre).

Il y a en outre partage très fréquent des responsabilités entre l'Administration et la victime, si le juge considère une faute de sa part (vitesse excessive, non port de ceinture, absence d'équipements hivernaux,...)

Un peu de jurisprudence :

Tout ceci est une compilation de différents documents. Les textes ont été vérifiés. Maintenant plus d'excuse si l'accident est dû au mauvais état de la chaussée ou à un défaut de signalisation.

JC

Jurisp-adm-verglas et neige.pdf

post-2347-12832193132661_thumb.png

Collision avec un animal.pdf

Quelques exemples de jurisprudence.pdf

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infra.pdf

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J'ai fait quelques ajouts dans ce topic, notamment au niveau:

=> De la liste de dépendances de la voirie, et des voies nationales et départementales traversant une commune.

=> Des infrastructures dangereuses (fichier pdf)

=> de la situation en Belgique puisque nous avons visiblement quelques membres Belges, et que le problème peut également s'y poser.

JC

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