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[Radars Automatiques et Perte de points sur PDC]


Rouffian

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Topic réalisé à la demande de Grizzlyman

Comme tu l’as atomisé, le petit vieux au volant de son Porsche Cayenne. Tu n’en as fait qu’une bouchée, pied au plancher à plus de 260 Km/h.

Afin d’officialiser cet acte héroïque, une photo souvenir a été prise par une cabine radar, laquelle t’a été envoyée 3 jours plus tard.

La contribution demandé par l’Etat est minime : 1500 € et 6 points en moins sur ton permis de conduire.

Passé la période d'euphorie, tu te demandes comment tenter de sauver tes points?? Suis le guide.

Base minimale de connaissances à avoir :

-/ Excès de vitesse Inférieur à 20 Km/h (si la vitesse maximum autorisée est supérieure à 50 Km/h)

68 € d’amende forfaitaire (minorée à 45 € si elle est réglée dans les 15 jours et majorée à 180 € en cas d'amende forfaitaire majorée ) et retrait automatique de 1 point du permis de conduire

-/ Excès de vitesse Inférieur à 20 Km/h (si la vitesse maximum autorisée est égale ou inférieure à 50 Km/h)

135 € d’amende forfaitaire (minorée à 90 € si elle est réglée dans les 15 jours et majorée à 375 € en cas d'amende forfaitaire majorée ) et retrait automatique de 2 points du permis de conduire

-/ Excès de vitesse égale à 20 Km/h et inférieur à 30 Km/h

135 € d’amende forfaitaire (minorée à 90 € si elle est réglée dans les 15 jours et majorée à 375 € en cas d'amende forfaitaire majorée ) et retrait automatique de 2 points du permis de conduire

-/ Excès de vitesse égale à 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h

135 € d’amende forfaitaire (minorée à 90 € si elle est réglée dans les 15 jours et majorée à 375 € en cas d'amende forfaitaire majorée ) et retrait automatique de 3 points du permis de conduire et éventuellement une suspension possible du permis jusqu’à 3 ans.

-/ Excès de vitesse égale à 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h

135 € d’amende forfaitaire (minorée à 90 € si elle est réglée dans les 15 jours et majorée à 375 € en cas d'amende forfaitaire majorée ) et retrait automatique de 4 points du permis de conduire et éventuellement une suspension possible du permis jusqu’à 3 ans.

-/ Excès de vitesse égal ou supérieur à 50 Km/h

rétention immédiate du permis

Jusqu’à 1500 € d’amende, suspension possible du permis jusqu’à 3 ans et retrait automatique de 6 points du permis de conduire. Eventuellement confiscation du véhicule

La vitesse, par beau temps, sur autoroute est plafonnée à 130 km/h, la limite est de 110 km/h sur chaussées séparées par un terre-plein et de 90 km/h sur les autres voies de circulation (hors agglomération, bien sûr !)

En cas de pluie, ces limites tombent respectivement à 110, 100 et 80 km/h. Si la visibilité est inférieure à 50 m, la vitesse se trouve limitée, pour toutes les voies de circulation, à 50 km/h.

En agglomération, la vitesse est restreinte à 50 km/h, mais des arrêtés peuvent être pris par le maire ou le préfet pour modifier cette limitation de vitesse. A Paris, sur le périphérique, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.

Attention, ces limitations peuvent être abaissées en cas de pic de pollution.

Pour les automobilistes ayant un permis depuis moins de deux ans, les maxima passent respectivement de 130 à 110, de 110 à 100 et de 100 à 90 km/h.

Une dernière précision avant de prendre la route : il existe des contraventions pour excès de lenteur. Par exemple, des autos qui circuleraient sur les voies de gauche à moins de 80 km/h sont passibles d’amende.

A noter:

A partir de 40 Km/h au dessus de la vitesse maximum autorisée une suspension immédiate du permis de conduire est possible.

Sont considérés comme des délits punissables de peines de prison :

- La récidive d'excès de grande vitesse, plus de 50 Km/h au dessus de la vitesse autorisée, dans un délais de 3 ans (3 mois de prison, 3 ans de suspension de permis, 6 points de permis et 3750 € d'amende).

- Les blessures involontaires résultant d' un excès de grande vitesse, plus de 50 Km/h au dessus de la vitesse autorisée (5 ans de prison, 10 ans de suspension de permis, 6 points de permis et 75.000 € d'amende).

- L'homicide involontaire découlant un excès de grande vitesse, plus de 50 Km/h au dessus de la vitesse autorisée (7 ans de prison, 10 ans de suspension de permis, 6 points de permis et 100.000 € d'amende).

Précision importante :

le paiement de l’amende sans contestation vaut reconnaissance de culpabilité. Article L 223-1 du Code de la Route

On va ici utiliser à ton profit la loi Gayssot (Art. L 121-2 du code de la route résultant de la loi N° 99-505 du 18 juin 99 voir texte en fin de page) laquelle spécifie que, le propriétaire du véhicule est responsable pécuniairement des infractions commises avec son véhicule s’il ne peut indiquer qui était le conducteur au moment de l’infraction. La loi n’imposant pas la délation. Il ne se verra pas retirer son permis, mais sera condamné à une amende pécuniaire.

1/ Avant toute contestation tu demandes la photo (dans plus de 90% des cas, les radars automatiques ne prennent en photo que la plaque d'immatriculation.)

Tu la réclames par le biais d'une simple lettre (La lettre recommandée avec accusé réception est hautement conseillée) adressée au Centre automatisé dont l'adresse figure en haut et à gauche de l'avis de contravention (arrêté du 27 octobre 2003 voir texte à la fin du document). Tu y joins:

- une photocopie de la carte grise concernée par l'avis de contravention ;

- une photocopie d'une pièce d'identité avec photo ;

- une photocopie de l'avis de contravention ou du formulaire de requête en exonération ;

- une enveloppe timbrée indiquant ses nom et adresse.

2/ Tu vérifies ensuite si tu es visible sur la photo.

• Dans l’affirmative, pas de bol, il faut payer (à moins que tu n'aies une raison valable de contester telle que défaillance du radar, non respect de ses prescriptions techniques prévues par le constructeur. Voir au sujet de ces prescriptions techniques les arrêts de la Cour d'Appel Bordeaux 21 mars 1985 - Cour d'Appel Versailles 9 avril 1986 - Cour de Cassation 28 mai 1986)

Dans la négative on va pouvoir être de mauvaise foi, ou alors pouvoir valablement contester (véhicule avec de fausses plaques par exemple……)

A retenir: aucune disposition légale ne te fait obligation de dénoncer le conducteur fautif, toutefois "tout faux témoignage ou toute déclaration inexacte ou erronée est passible de peines d'amende. De même, toute dénonciation calomnieuse ou usage de faux peut être sanctionné par une amende et une peine de prison." Mais il n’y a aucun renversement de la charge de la preuve. C’est à l’administration de prouver que tu étais bien au volant au moment de l’infraction.

3/ La contestation:

Pour contester tu as 45 jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention (amende forfaitaire) (Article L.529-10 L.529.1 & L.529.2 du Code deProcédure Pénale). A défaut de contestation et de paiement, c’est une amende forfaitaire majorée qui te sera adressée. La date d'envoi de l’amende forfaitaire majorée ouvre un nouveau délai de contestation de 30 jours devant l'officier du ministère public(art. 530 du code de procédure pénale). On peut donc contester 2 fois !

-/ Contester sans rien verser : dans deux cas seulement

Si tu prouves que ton véhicule a été volé ou détruit, la contravention sera classée sans suite (déclaration de vol en Commissariat de Police, rapport d'expert aux assurances, etc.).

-/ Contester après consignation obligatoire

Dans tous les autres cas , ou si tu ne peux produire aucun justificatif tu dois verser lors de ta contestation en consignation la somme forfaitaire de 68 ou de 135 € selon la gravité de l'infraction s'il s'agit de l'avis de contravention, ou le montant de l'amende forfaitaire majorée dans les autres cas, ( récupérable si ta démarche aboutit).

A retenir :

- le paiement de cette consignation n'entraîne aucun retrait de points de ton permis de conduire

- le paiement de cette consignation n'est donc pas considérer comme le paiement du montant de l'amende

- le montant de cette consignation est remboursé SUR TA DEMANDE dans le cas où la contravention est classée sans suite ou bien dans le cas où le juge prononce une relaxe.

La procédure prévue par l'article L.529-10 du code de procédure pénale est la suivante (ici n'est abordé que le cas où tu contestes être au volant au moment de l'infraction) :

il est indispensable d’indiquer les raisons de la contestation, et de respecter la procédure pour contester (contestation à envoyer obligatoirement en LR/AR). A défaut ta réclamation sera rejetée.

Soit tu dénonces le chauffeur (dénonciation nullement obligatoire)

Tu adresses le formulaire signé de la requête en exonération (en renseignant le cas n°2). Tu y précises l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne présumée conduire au moment de l’infraction;

Un nouvel avis de contravention sera alors établi et adressé au conducteur désigné

Soit tu n'indiques pas le nom du chauffeur ou ne le connais pas, tu dois :

1. Utiliser le formulaire de requête en exonération (ou rédiger une lettre) expliquant que tu ne sais pas qui conduisait ;

2. justifier du montant de la consignation préalable (c’est obligatoire). Cette consignation égale au montant de l’amende forfaitaire, soit 135 ou 65 €) ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, soit 375 euros.

3. Joindre l’avis de contravention si la réclamation intervient après l’envoi de l’avis d’amende forfaitaire majorée ;

4. Signer le formulaire ou la lettre et adresser le tout par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’officier du Ministère Public, (si tu as omis de respecter la procédure, la requête est irrecevable), pourra alors :

- classer sans suite et vous pourrez demander le remboursement de la consignation ;

- ou engager des poursuites devant le Tribunal de Police.

Attention si l'officier du ministère public rejette ta requête, alors qu'elle est motivée, il faut réécrire en LR/AR en prenant acte de la réponse en exigeant que l'affaire soit transmise au Tribunal.

Dénouement de l'affaire: (Article L121-3 du Code de la Route)

• Si la photo montre que tu n'es pas au volant tu n'as rien à payer, et tu n'as aucune obligation de faire de la délation.

• Si la photo ne montre que la plaque d'immatriculation, dans ce cas il y a 2 possibilités:

Si tu prouves que tu étais ailleurs au moment des faits, et que tu dénonces ou pas le conducteur, tu n'as rien à payer

Si tu ne peux prouver que tu ne pouvais pas être au volant au moment de l'infraction, et si tu refuse de dénoncer le conducteur tu es tenu de payer le montant de l'amende. Mais tu ne subiras aucun retrait de point sur ton permis

gs_8819bbb070527a73ef0846f36b51b7c9_101.png Si tu veux compliquer la tache des fonctionnaires il te suffit de mettre les cartes grises au nom des 2 époux.

Ne pas oublier de conserver le courrier d'envoi des contraventions (Preuve de la date d'envoi par l'administration)

panneau03_163.gif2 éléments dans mes archives:

La relative force probante des mentions portées sur le procès-verbal

Dans un avis du 30 janvier 2002, le Conseil d'Etat rappelle que l'article 537 du Code de procédure pénale dispose que « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...). Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve du contraire ». L'article 429 du même Code dispose que « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ».

Il résulte des dispositions précitées selon le Conseil d'Etat que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au Code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n'est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments. Tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu.

La jurisprudence est constante sur ce point de droit, récemment encore la Cour d'appel de Nancy (4 août 2006) jugeait que "le procès-verbal d'infraction établi par la brigade de gendarmerie motorisée à la suite de l'infraction commise le même jour par M. X, consistant en un non-respect de la limitation de vitesse de 110 Km/h hors agglomération, indique que l'intéressé a été informé que «les faits commis sont susceptibles d'entraîner une mesure de suspension du permis de conduire ainsi qu'un éventuel retrait de quatre points» et mentionne «imprimé CERFA remis au contrevenant» ; que, cependant, M. X qui n'a pas reconnu la réalité de l'infraction et n'a ni signé le procès-verbal de contravention ni refusé de le faire, soutient que l'information légale ne lui a pas été remise ; que l'administration ne peut, dans ces conditions, faire seulement valoir que les mentions précitées du procès-verbal suffisent à établir la délivrance du document d'information ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que le retrait de quatre points dont a été affecté le permis de M. X à l'issue de l'infraction susmentionnée est, dès lors, illégal".

Radar obligatoire pour constater l'excès de vitesse?

Non. Et nous ne parlons pas ici de caractériser la "non maîtrise de la vitesse (voir plus haut) mais bien de l'excès de vitesse. Contrairement à une légende tenace, les forces de l'ordre peuvent apporter la preuve de l'infraction par tous moyens. Une cour d'appel peut à bon droit déduire la conviction que le conducteur a enfreint la limitation de vitesse, non seulement des constatations du procès-verbal, mais aussi des témoignages produits à la barre par les agents qui ont fait les constatations et d'autres considérations de fait (Cass. crim. 1"' oct. 1980, Gaz. Pal. 1981. 1, somm. 146, note Vivier, Rev. SC. crim. 1981. 377, obs. Vitu).

On a déjà pu voir que le compteur seul du véhicule des forces de l'ordre (le tachymètre) ne suffisait pas à établir une telle preuve. Néanmoins, l'utilisation du tachymètre de la voiture et d'un chronographe est suffisante : les gendarmes ont suivi une voiture sur plusieurs dizaines de kilomètres et ont mesuré le temps parcouru entre chaque borne kilométrique...(Cass. crim. 5 févr. 1992, Jur. auto 1992. 289). Jurisprudence reprise récemment : Cour d'appel de Toulouse qui a estimé que la vitesse d'un véhicule pouvait être déterminée par une mesure du temps mis à parcourir une distance, en l'espèce 3 minutes et 16 secondes pour parcourir 10 kilomètres, soit une vitesse moyenne de 183,67 km/h (CA Toulouse, 23 mars 2000, JCP 2001. IV. 1131).

Site intéressant:

http://www.securiteroutiere.equipement. ... ire.html#2, mais attention, il y a 2 erreurs. La première concerne le délai de contestation qui est bien de 45 jours pour la contravention et 30 jours pour l'amende forfaitaire, et non 30 jours comme indiqué. La deuxième concerne l'absence de remboursement de la consignation "si la requête est considérée comme irrecevable par l'officier du ministère public chargé d'examiner son bien fondé". En effet l'information est incomplète et est valable seulement en l'absence de motivation de la contestation. Comme quoi même sur un site gouvernemental, on trouve des omissions énervantes.

http://www.legifrance.gouv.fr

Documents:

Avis de contravention

Requête en exonération

Textes (lecture non recommandée, sauf pour les puristes):

CODE DE LA ROUTE

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 1 : Vitesses maximales autorisées

Article R413-1

Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.

Article R413-2

I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

1º 130 km/h sur les autoroutes ;

2º 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3º 90 km/h sur les autres routes.

II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3º 80 km/h sur les autres routes.

Article R413-3

En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale, du président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions.

Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.

Article R413-4 En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

Article R413-5(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 XII, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3º 80 km/h sur les autres routes.

II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R413-6

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1º Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

2º Aux conducteurs des véhicules militaires ;

3º Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

4º Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Article R413-7

La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.

En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.

Article R413-8(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du 22 juin 2003)

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

1º 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ;

2º 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3º 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

4º 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Précision d’importante : la loi Gayssot (Art. l 21-2 du code de la route résultant de la loi N° 99-505 du 18 juin 99) spécifie que, désormais, le propriétaire du véhicule est responsable pécuniairement des infractions commises avec son véhicule s’il ne peut indiquer qui était le conducteur au moment de l’infraction. La loi n’impose cependant pas la délation. Il ne se verra pas retirer son permis, mais sera condamné à une amende pécuniaire

Article R413-9 La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, est limitée à :

1º 80 km/h sur les autoroutes ;

2º 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

3º 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Article R413-10

Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun, dont le poids total excède 10 tonnes, est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R413-11

Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.

Article R413-12

(Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 février 2005)

La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.

Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.

Article R413-12-1

(inséré par Décret nº 2005-173 du 25 février 2005 art. 2 Journal Officiel du 25 février 2005)

La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h.

Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.

Article R413-13 Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R413-14(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 IV Journal Officiel du 1er avril 2003)

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 2 III, art. 4 XIII Journal Officiel du 12 juillet 2003)

(Décret nº 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 2004)

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

1º En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;

2º En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;

3º En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;

4º En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.

Nota : Décret 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 3 : application à Mayotte.

Article R413-14-1

(inséré par Décret nº 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 7 décembre 2004)

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4º La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

Article R413-15

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 5 VI Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Article R413-16 Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

CODE DE LA ROUTE

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 2 : Maîtrise de la vitesse

Article R413-17 I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. - Sa vitesse doit être réduite :

1º Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2º Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3º Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4º Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5º Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;

6º Dans les virages ;

7º Dans les descentes rapides ;

8º Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9º A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10º Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11º Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R413-18

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R413-19

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe

CODE PENAL

(Partie Législative)

Section 1 : Des risques causés à autrui

Article 223-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

CODE DE LA ROUTE

(Partie Législative)

Chapitre 1er : Responsabilité pénale

Article L121-1 Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.

Article L121-2

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Article L121-3

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXVII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.

NOTA : Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 11 : ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article L121-4

Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.

Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

Article L121-5

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 III, IV, V, art. 61 II, art. 62 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

"Art. 529-7 - Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8."

"Art. 529-8 - Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire."

"Art. 529-9 - L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.

Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables."

"Art. 529-10 - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1º Soit de l'un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

:?: Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

2º Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.

L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies."

"Art. 529-11 - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée."

"Art. 530 - Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire."

"Art. 530-1 - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet de poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %."

"Art. 530-2 - Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711."

"Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.

Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères."

"Art. 530-3 - Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions."

(loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 10 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Code de Procédure Pénale:

Article 529-1

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.

Article 529-2

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 III Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Arrêté du 27 octobre 2003 portant création

du système de contrôle sanction automatisé

NOR : INTD0300655A

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 13 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 537 et 529 à 530-3 ;

Vu le code de la route, notamment les articles L. 121-2 et L. 121-3, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à L. 330-5, R. 330-1 à R. 330-5 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et notamment l’article 8 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 septembre 2003 portant le numéro 03-041,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé sous le contrôle et l’autorité du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et sous l’appellation de « système contrôle sanction automatisé » (CSA), un traitement automatisé d’informations nominatives dont les finalités sont les suivantes :

1o Constater, au moyen d’appareils de contrôle automatique homologués, les contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route ;

2o Gérer les opérations nécessaires au traitement de ces infractions en vue de la notification des amendes aux contrevenants ;

3o Gérer les réponses des contrevenants aux amendes qui leur sont notifiées ;

4o Faciliter la gestion du paiement des amendes et des consignations par les services compétents ;

5o Faciliter l’établissement des retraits de points par le service chargé de la gestion du système national des permis de conduire ;

6o Assurer la transmission des dossiers relatifs aux infractions visées au 1o aux tribunaux et autorités judiciaires compétentes.

Art. 2. - Le traitement est autorisé pendant une durée d’un an à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté. Il sera exploité par le Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé dont les services sont situés à Lille. Le Centre national de traitement est placé sous la responsabilité du procureur de la République de Lille dont dépendent les officiers de police judiciaire en charge de la supervision de ce centre.

Art. 3. - Sont enregistrées dans le système contrôle sanction automatisé les catégories d’informations suivantes :

- numéro d’identification unique de l’infraction ;

- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route ;

- données relatives à l’infraction : nature de l’infraction, lieu et date, moyens de constatation ;

- identification du véhicule : numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi à l’infraction ;

- identification du titulaire du certificat d’immatriculation : état civil : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

- identification du contrevenant : état civil : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

- numéro de permis de conduire du contrevenant ;

- montant de l’amende, nature ;

- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

- informations relatives au retrait de points correspondant à l’infraction.

La durée de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d’un véhicule d’en demander l’effacement dans les conditions prévues à l’article L. 130-9 du code de la route.

Art. 4. - Peuvent être destinataires de ces informations :

- les personnes visées à l’article L. 330-2 (I, 1o à 7o) du code de la route dans la limite de leurs habilitations légales ;

- les agents des postes comptables du Trésor public compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;

- les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d’identification du véhicule.

Art. 5. - Dans le cadre des finalités prévues à l’article 1er et sous réserve du respect des dispositions de l’article 4, le présent traitement peut faire l’objet d’interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec :

- le fichier national des immatriculations ;

- le système national des permis de conduire ;

- le traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ;

- les traitements relatifs à la gestion des contrats de location et des véhicules loués mis en œuvre par les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, dans les conditions prévues par une convention établie par le Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé ;

- le système de télépaiement par internet et serveur vocal des amendes et consignations.

Art. 6. - Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé.

Le droit d’accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l’article 1er s’effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d’accès, sous le contrôle d’un officier ou agent de police judiciaire.

La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l’article 1er (1o) pourra être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.

Art. 7. - Le droit d’opposition prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

Art. 8. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2003.

Jean-Christophe

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Requête en exonération.pdf

Avis de contravention.pdf

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:D:10:

8-) Donc, si j'ai tout compris, tu as 45 jours pour faire la demande de la photo avant de payer.

Ils mettent combien de temps pour nous retourner la photo ?

Je suppose que les témoins du style amis qui disent que j’étais en leur compagnie au moment des faits n'ont aucun poids devant la justice ?

Rouffian, tu es notre justicier

:?:

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merci J.C. pour ce post tres utile !!!!! mais la question se pose pour les radars auto qui prennent par derriere , forcement on ne verra pas le conducteur et là comment se fait la contestation? et ceci est surtout valable pour les motards aussi , je dis cela car je suis motard et automobiliste et que surtout j'ai un radar pres de chez moi qui prend par derriere :?: peux tu preciser la dessus J.C.merci

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merci J.C. pour ce post tres utile !!!!! mais la question se pose pour les radars auto qui prennent par derriere , forcement on ne verra pas le conducteur et là comment se fait la contestation? et ceci est surtout valable pour les motards aussi , je dis cela car je suis motard et automobiliste et que surtout j'ai un radar pres de chez moi qui prend par derriere :10: peux tu preciser la dessus J.C.merci

Le schéma est exactement le même. On demande la photo puis on conteste. C'est encore plus simple, puisque le conducteur ne peut être identifié.

:D8)

8-) Donc, si j'ai tout compris, tu as 45 jours pour faire la demande de la photo avant de payer.

Ils mettent combien de temps pour nous retourner la photo ?

Je suppose que les témoins du style amis qui disent que j’étais en leur compagnie au moment des faits n'ont aucun poids devant la justice ?

Rouffian, tu es notre justicier

:?:

Pas exactement, tu as 45 jours (si c'est la contravention) et 30 jours s'il s'agit de l'amende forfaitaire, (dans les 2 cas à compter de la date d'envoi de ces jolis documents) pour envoyer ta contestation en recommandée avec accusé réception, étant entendu que tout délai qui expire un samedi dimanche ou jour férié est automatiquement reporté au premier jour ouvrable suivant.

Si dans ce laps de temps tu n'as pas reçu la jolie photo (ils n'ont aucun délai pour l'envoyer, mais en pratique c'est assez rapide), il faut évidemment relancer l'organisme et envoyer sa contestation (mais alors là c'est à tes risques et périls).

Les témoignages d'amis suffisent, en théorie. Mais attention, ces témoignages risquant d'être produit devant une juridiction doivent comporter certaines mentions obligatoires.

Modèle d'attestation

Jean-Christophe

édit: correction de ma répose le 25.09.2006 à 08 h 40

attestation_temoignage_justice.pdf

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ok effectivement c'est encore plus simple , mais petite precision j'ai toujours entendu qu'il fallait payer d'abord et apres seulement tu peux contester en ce qui concerne les radars automatiques info ou intox?

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A partir du moment où tu paye l'amende tu reconnais l'infraction donc tu ne peux plus contester.

Ce qu'il faut payer c'est les 135 euros de "caution" que tu recupére par la suite. Dans un delai de 1 an je crois....

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ok effectivement c'est encore plus simple , mais petite precision j'ai toujours entendu qu'il fallait payer d'abord et apres seulement tu peux contester en ce qui concerne les radars automatiques info ou intox?

Thierrym5 t'a donné la bonne réponse. 8-)

Si tu payes tu es chocolat. (Ou si tu préfère tu l'as sexe26_119.gif) C'est précisé par l'article L. 223-1 du code de la route selon lequel :

 " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

   (L. no 2003-495 du 12 juin 2003, art. 11) «A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.» — Ces dispositions ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date d'entrée en vigueur de la L. no 2003-495 du 12 juin 2003.

   Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

   La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (L. no 2003-495 du 12 juin 2003, art. 14) «ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée», l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.  "

Impossible de contester par la suite, sauf cas bien particuliers concernant le défaut d'information de la perte de points lors de l'établissement des contraventions. Mais il faut alors respecter la procédure à savoir recours gracieux et recours contentieux devant le Tribunal Administratif. Ici le recours à un avocat spécialiste du droit routier est hautement recommandé.

danger_627.gif j'ai fait une légère érreur dans ce topic (j'ai fait la correction :?: ); elle concerne le délai de paiement et de contestation. Il court à compter de l'envoi de la contravention, ou de l'amende forfaitaire majorée. Donc il faut toujours garder l'enveloppe avec la date de l'affranchissement.

Je vous mets un peu de lecture:

Avis du Conseil d'Etat dans du 26 juillet 2006 n° 292750 :

« En vertu de l'article 521 du Code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police et, depuis la loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, relève également de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du Code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le Code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code, les dépassements de moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du Code de procédure pénale. Pour certaines infractions, dont les contraventions des troisième et quatrième classe aux règles du Code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées, cette amende forfaitaire est en outre minorée sous certaines conditions, en application des dispositions combinées de l'article 529-7 du Code de procédure pénale et de l'article R. 49-8-5 du Code de la route.

Ainsi qu'en dispose l'article 529 du Code de procédure pénale, « ( ) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire ( ) ». Toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code. Au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du Code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé.

S'agissant des infractions au Code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du Code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 121-3 du Code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même Code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, « ( ) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ( ), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Le deuxième alinéa du même article prévoit que : « La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ( ) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ».

Enfin, aux termes de l'article L. 223-1 du Code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ( ) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; et aux termes de l'article L. 223-3 du même Code: « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ( ), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ( ) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ( ) ».

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du Code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du Code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du Code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article.

En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du Code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.

Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du Code de la route que lorsqu'un individu est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, et qu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, l'intéressé est notamment informé que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction et entraîne le retrait de points de son permis de conduire. Ces dispositions sont applicables au cas évoqué ci-dessus où l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé mais non intercepté. Eu égard aux conséquences du paiement de l'amende sur la validité de son permis de conduire, la délivrance de cette information préalable constitue une garantie essentielle donnée au destinataire de l'avis de contravention pour lui permettre de contester, devant la juridiction de proximité, être l'auteur de l'infraction, et constitue ainsi une condition de la légalité de la décision de retrait de points. Dès lors, l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette dernière décision, de la méconnaissance de cette obligation d'information préalable »

Jean-Christophe

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  • 9 mois plus tard...

question :

le vehicule est au nom d une societé , , l amende est adressé au representant de la dite societée ,

si le gerant de la societée paye l amende forfaitaire minorée (dans les 15 jours ) ,

est ce que le gerant se verra retirer les points de son permis ?

si le vehicule est un vehicule de pret , il ne pouvait savoir qui le conduisait au moment des faits !

et bien sur si c est lui qui etait au volant , a t il une chance si il est de mauvaise fois mais paye l amende , de ne pas avoir de point retiré en disant qu il n etait pas au volant ?

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le vehicule est au nom d une societé , , l amende est adressé au representant de la dite societée ,

si le gerant de la societée paye l amende forfaitaire minorée (dans les 15 jours ) ,

est ce que le gerant se verra retirer les points de son permis ?

Non sinon y a longtemps que le pdg de ma boite aurait perdu le sien. ;)

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Justement... je bosse dans une boite de location longue durée (de véhicules) et mon PDG s'est fait retiré son permis pour des infractions comises par des clients...

18 points d'un coup 8)

C'est bien sure totalement illégal, mais ils ne se gênent pas pour le faire.

Tu as 1 mois 1/2 pour contester sinon... c'est trop tard et tu devras repasser ton code et permis... Expérience vécue jusqu'au bout donc faites attention :oui:

Bien sur tu peux toujours prendre un avocat... mais vu les tarifs, mieux vaut repasser le permis ca te coutera moins cher en temps et en argent.

Et comble de l'histoire, il est reparti avec un permis.................................... probatoire :ptdr:

Quand on roule Bentley GTC cabriolet... c'est quand mm assez paradoxal ;)

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tout depend en faite si le vehicule de la société t'es attitré ou pas ..... par exemple mon traffic m'est attitré car il n'y a que moi qui le prend et aucune autres possibilité tandis que ,si ton vehicules fait partie d'un parc société et celui qui veut prend celle de son choix alors c'est impossible a la justice ainsi qu'a ton employeur de retrouver la bonne personne donc aucun point et seulement l'ammende

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le vehicule est au nom d une societé , , l amende est adressé au representant de la dite societée ,

si le gerant de la societée paye l amende forfaitaire minorée (dans les 15 jours ) ,

est ce que le gerant se verra retirer les points de son permis ?

si le vehicule est un vehicule de pret , il ne pouvait savoir qui le conduisait au moment des faits !

et bien sur si c est lui qui etait au volant , a t il une chance si il est de mauvaise fois mais paye l amende , de ne pas avoir de point retiré en disant qu il n etait pas au volant ?

On va synthétiser tout ce qui vient d'être dit. On part du principe qu'il n'y a pas eu d'interception. Cas des radars fixes (vous savez ces boites à la con généralement implantées dans des zones pièges pour le portefeuille ;) )

Principe : le responsable est le titulaire de la carte grise. sauf si le conducteur (non propriétaire du véhicule) est identifiable

Donc toujours demander la photo. Après on peut discuter. Si la personne est identifiable, et bien là il n'y a plus qu'à chercher le vice de procédure.

Si la personne n'est pas identifiable, on conteste comme cela est expliqué en début de topic.

Pour les voitures de location, ce n'est pas la société qui paiera l'amende, mais la personne ayant loué le véhicule au moment de l'infraction. Dans un premier temps l'amende arrive au siège de la société de location, laquelle rebascule sur le trésor public les coordonnées de son client. Ensuite le trésor public se retourne contre ledit client. Et là même processus, il suffit de demander la photo.....

Pour les véhicules de société. On demande la photo puis on discute. Si la personne est identifiable, ben l'employeur n'a plus qu'à indiquer les coordonnées de son salarié à l'administration. Si la photo est inexploitable, l'employeur n'a pas à dénoncer son salarié. Il paiera alors l'amende, à charge pour lui de se retourner contre son salarié.

Dans tous les cas, à moins que le responsable de l'entreprise soit identifiable sur la photo, en cas d'infraction, s'il paye l'amende il a peu de chance de voir son solde de points du PDC fondre comme neige au soleil. Toutefois par sécurité, il vaut mieux faire une contestation dans les règles.

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