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Permis de conduire annulé ou suspendu. Peut-on conduire ?


Rouffian

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Quelques exemples trouvés sur Internet au sujet du « Truc » de Maître RIO Avocat permettant de rouler en toute légalité alors que le Permis de Conduire est soit suspendu soit annulé :

"Toujours est il que lorsque je reçois en janvier 2006 une lettre recommandée de la préfecture m’indiquant que je n’ai plus de point sur mon permis et que ce dernier est donc annulé, je suis consterné fasse à la soudaineté et l’état de fait de la nouvelle. Entre temps nous avions déménagé et travaillant souvent en Belgique, je n’ai pas eu les précédents courriers. N’ayant aucun recours de récupération de point ni de contestation, j’ai dû m’en remettre à l’avocat Maître Rio qui a entamé une procédure de réfère auprès du tribunal de Versailles. D’après lui, je peux continuer à rouler tout en attendant la décision du tribunal, qui vu la jurisprudence va me donner raison…. "

Bon concrètement comment conduire malgré une suspension ou une annulation du permis de conduire ? L’explication juridique :

Le recours contre les décisions administratives suspendant ou annulant le permis de conduire ne sont pas suspensives. Par contre leur suspension peut être obtenue, en invoquant des arguments pertinents devant le Tribunal Administratif statuant en Référé. C'est de base le premier recours à exercer 8) L'avocat n'est pas obligatoire, mais est très fortement conseillé. :oui:

Concernant la rétention du permis de conduire par les forces de l'ordre pour une durée de 72 heures :

En règle générale elle est suivie d'un arrêté de de suspension du permis de conduire, qui est notifié au contrevenant. Donc passé le délai de 72 heures, en l'absence de notification de cette décision de suspension, on peut de nouveau conduire. Certains conseillent même de:

  • refuser le courrier recommandé notifiant cette décision, de ne pas le retirer au bureau de poste,
  • ne pas se rendre au commissariat ou à la gendarmerie en cas de convocation, et ne pas accuser réception de cette convocation,
  • ne pas allez chercher son permis en préfecture, car on risque de se voir notifier la décision de suspension

Le seul risque tant que l'arrêté n'a pas été notifié : une contravention pour défaut de présentation de permis de conduire.

Concernant la décision de suspension administrative, l'annulation du permis de conduire pour perte de tous ses points, ou le retrait de points:

Le recours devant le Tribunal administratif, (qui n'est pas suspensif), si vous obtenez gain de cause, aura un effet rétroactif annulant toute verbalisation liée au retrait de points, à l'arrêté de suspension, ou à l'annulation du permis de conduire.

A condition d'être certain de gagner (ce qui sous entend une contestation juridiquement étayée et pertinente), après avoir lancé la procédure dans les temps devant le Tribunal Administratif, on peut prendre le risque de rouler sans permis. (Mais c'est totalement déconseillé, et à haut risque.)

Lors d'un contrôle routier, il suffira de prouver la mise en route de la procédure. Dans le pire des cas vous pourrez être interpellé et placé en garde à vue quelques heures, et si vous êtes poursuivi devant la juridiction pénale pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire, le tribunal peut surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, tout dépend de l'interprétation qui sera faite des articles L.224-16 et L.224-17 du Code de la Route. (Et là les sanctions peuvent être assez conséquentes)

Citation

Article L224-16

I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

4º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6º La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Citation

Article L224-17

I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Mais attention, si votre contestation est rejetée, et si en plus dans l'intervalle vous avez plusieurs Strikes Mamies à votre actif, les sanction seront très lourdes et l'assurance ne couvrira pas les accidents occasionnés sur cette période.

A bon entendeur....C'est pour cela qu'il faut bien faire préciser par écrit quels seront les arguments employés par l'avocat, quelle sera l'étendue de sa mission; vous défendra t'il en cas de poursuites pour conduite sans permis, dans l'affirmative y aura t'il un surcoût ? S'il perd la procédure vous rembourse t'il ? Assume t'il le risque ?

Concernant la suspension prononcée par un Tribunal Répressif:

Elle ne pourra être appliquée qu'une fois le jugement définitif. Donc les délais de recours ainsi que le recours exercé dans les temps sont suspensifs (Dans cet intervalle on peut conduire normalement, sauf si le permis de conduire fait également l'objet d'une suspension administrative).

Info vous permettant de bien comprendre comment fonctionne la suspension du Permis de Conduire (PDC)

Le permis peut être suspendu soit par l'autorité judiciaire dans un jugement, soit par le préfet par un arrêté pris antérieurement à tout jugement.

(Une partie de ce qui suit est extrait du site http://www.leparticulier.fr . J'ai modifié par moment la mise en page et ai rajouté des éléments que j'ai jugés importants)

La rétention du permis de conduire :

La loi permet la rétention immédiate du permis par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par le préfet dans les situations suivantes :

  • dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40km/h ou plus établi au moyen d'un appareil homologué,
  • en matière d'alcoolémie : si le dépistage est positif et le comportement du conducteur laisse présumer un état alcoolique, si le conducteur est en état d'ivresse manifeste, si l'état alcoolique est constaté par l'éthylomètre ou encore si le conducteur refuse de se soumettre aux contrôles.
  • en matière de stupéfiant : si les épreuves de dépistage sont positives ou s'il existe des raisons plausibles de soupçonner le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur d'avoir fait usage de stupéfiants, si l'accompagnateur ou le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de vérifications.

La rétention à titre conservatoire ne peut excéder 72 heures, ce délai permettant de procéder aux vérifications. Le préfet pourra prononcer par arrêté (dans les 72 heures) une suspension du permis de conduire qui ne pourra excéder six mois :

  • si les vérifications se révèlent positives ou si l’état alcoolique a été établi au moyen d’un appareil homologué et en cas de refus de se soumettre aux vérifications,
  • si les analyses établissent que le conducteur conduisait sous l'emprise de stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux analyses,
  • si le conducteur a dépassé la vitesse maximale autorisée de 40 km ou plus

La suspension administrative :

Saisi d'un procès-verbal de constatation d'une infraction, le préfet du département où l'infraction est commise peut procéder soit à un classement, soit à un avertissement, soit à une suspension du permis de conduire.

Dans les soixante douze heures de rétention du permis de conduire, la suspension de celui-ci peut être prononcée par le préfet pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Cette durée est portée à un an en cas :

  • d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail,
  • de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique,
  • ou de délit de fuite.

La décision de suspension entraîne suspension de tous les permis dont le conducteur est titulaire.

A la différence de la suspension judiciaire, la suspension administrative est toujours pure et simple et ne peut pas être aménagée pour l'exercice de son activité professionnelle.

Les recours possibles:

  • Le recours hiérarchique (facultatif et non suspensif)
    Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points ou de l'arrêté préfectoral d'annulation du permis de conduire pour introduire un recours en vous adressant au Ministre de l'intérieur par lettre recommandée A.R. En cas de rejet de votre contestation ou en l'absence de réponse du Ministre dans le délai de 2 mois, vous avez à nouveau deux mois pour contester devant le Tribunal administratif.
  • Le recours contentieux (non suspensif):
    Ce recours s'exerce en saisissant le Tribunal Administratif dans les deux mois de la décision que vous entendez contester. Compte tenu des délais de procédure devant le Tribunal administratif (de 2 à 3 ans), délai pendant lequel le permis reste annulé, ce recours n'a de réél intérêt que si l'on dépose parallèlement en urgence, une demande de suspension de la décision d'annulation du permis : c'est la procédure de référé suspension.

La suspension judiciaire:

Prévenu de l'infraction par les services de Police, le Procureur de la République décidera soit de classer l’affaire, soit de convoquer l’auteur de l’infraction devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel selon la nature contraventionnelle ou délictuelle de l'infraction commise.

La suspension judiciaire peut durer jusqu'à 10 ans en cas de condamnation du conducteur pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes telles que excès de vitesse supérieur à 50 km/h, délit de fuite, usage de stupéfiants, ivresse alcoolique.....

Lorsque la suspension a été décidée par un tribunal, l'intéressé peut former un recours. Le permis de conduire peut être suspendu pour une infraction non routière à titre de sanction complémentaire.

En cas de suspension de votre permis de conduire, il faut savoir que vous avez la possibilité sous certaines conditions de demander au juge de pouvoir conserver le droit de conduire votre voiture, votre moto ou votre scooter pour votre activité professionnelle ou pour des motifs graves d’ordre médical ou familial. On a pu croire pendant un certain temps avec Nicolas Sarkozy et sa loi contre la violence routière de juin 2003 que cette possibilité de disposer d'un "permis blanc" allait disparaître.

Il n'en est rien, pour se voir accorder un "permis blanc" et de demander d'en bénéficier il faut répondre à certaines conditions. Rappelons avant tout que cette possibilité d'obtenir un permis blanc n'est pas un droit mais une faveur que peut vous accorder le juge sans avoir à en motiver sa décision. Il convient donc d'apporter au juge toutes les pièces et les attestations qui peuvent justifier de cette demande et la nécessité de disposer de son permis pour son travail professionnel ou pour des motifs graves d’ordre médical ou familial. Sachez que si le juge vous accorde un "permis blanc", il peut en contrepartie allonger votre peine de suspension de permis.

Attention certaines infractions rendent impossible l'obtention d'un permis blanc. La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière supprime la possibilité pour le juge d'accorder un permis blanc pour les délits routiers les plus graves comme : la conduite sous l'empire d'un état alcoolique (plus de 0,80 gr d'alcool par litre de sang), la conduite malgré une suspension de permis, le délit de fuite, la conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants quelque soit la quantité absorbée, la mise en danger de la vie d’autrui et depuis le 7 novembre 2004 en raison de l'article R 413-14-2 du code de la route en cas de verbalisation pour un excès de vitesse de plus de 50 klm /h au delà de la vitesse maximale autorisée.

A noter que le texte interdisant au juge d'accorder un permis blanc en cas d'alcoolémie précise dans ces articles R 234-1 L 234-1 et 2 du code de la route que le taux d'alcoolémie à prendre en considération est de plus 0,80 gr et non pas 0,50 gr par litre de sang comme l'indique encore la majorité des sites sur Internet

Enfin sachez qu'en cas de permis blanc vous pourrez disposer de votre permis toute la semaine, mais vous devrez le remettre le vendredi soir à la gendarmerie ou au commissariat et le reprendre le lundi matin.

Le recours contre la suspension judiciaire du permis de conduire :

  • Délais d’appel
    Le délai d’appel est de dix jours. Il court à compter du prononcé du jugement pour les jugements contradictoires. Pour les jugements contradictoires à signifier et les jugements par défaut ou par itératif défaut, il court à compter de la signification du jugement.
  • Délais d’opposition
    L’opposition est ouverte uniquement aux personnes qui ont été jugées par défaut.. Le délai est de 10 jours, à compter de la signification du jugement si le prévenu réside en France et d’un mois s’il réside hors de France.
  • Le pourvoi en cassation
    C’est une voie de recours qui est ouverte contre les jugements qui sont rendus en dernier ressort.
    Le délai est de 5 jours à compter de la signification de la décision pour le prévenu absent.
    Passé ce délai, le jugement devient définitif et peut être exécuté.

Tant qu'une voie de recours est ouverte, le jugement pénal prononçant la suspension du permis de conduire, ne peut être appliqué.

L'exercice du recours (opposition, appel) est également suspensif. Pour le pourvoi en cassation c'est particulier, il est suspensif des condamnations pénales sauf si la juridiction qui a statué en a décidé autrement.

Évitez de contester tout et n’importe quoi : les sanctions après une opposition ou un appel injustifiés seront beaucoup plus lourdes.

L’articulation de la suspension administrative et de la décision judiciaire:

En cas de condamnation, la peine administrative s'impute de plein droit sur la peine prononcée par le tribunal mais la mesure administrative cesse de plein droit à la date d'exécution du jugement condamnant ou relaxant le conducteur.

Concernant la suspension administrative, vous pourrez lire cet excellent article

La suspension administrative du permis de conduire (Par Rémy JOSSEAUME - Avocat droit routier)

La répression des infractions relatives a la vitesse est devenue la pierre angulaire de la politique répressive.

La répression et la normalisation de la délinquance routière ne sont pas exclusivement judiciaires. En effet, le législateur a attribué aux acteurs de la proximité administrative des compétences éparses assimilables aux pouvoirs juridictionnels justifiées d'une honorable motivation " empêcher préventivement la réitération prochaine d'un nouveau comportement routier causant un risque à autrui ".

Parmi les pouvoirs dont ils disposent, nous apprécierons plus particulièrement les prérogatives souveraines du Préfet.

La suspension du permis de conduire est une des prérogatives importantes du Préfet dans l'exercice de son pouvoir de police administrative, elle s'exerce préalablement au procès pénal et se justifie exclusivement, selon le législateur et les tribunaux administratifs, pour des mesures de prévention, dite de police ou encore de sûreté, et non de sanction. Il s'agit d'écarter du réseau routier un usager de la route qui par un comportement précis est considéré comme dangereux, voire inapte à la conduite d'un véhicule motorisé.

Les dispositions des articles L.224-1 à L.224-18 du Code de la route, organisent l'ensemble des prérogatives préfectorales, édictant la faculté, et non l'obligation légale, de suspension administrative. Le Préfet décide seul de l'opportunité de la procédure, sous le contrôle a posteriori du juge judiciaire et du juge administratif. Le pouvoir préfectoral est ainsi protecteur, pré-contentieux et surtout conservatoire.

Sont visées, sous réserve de l'identification du conducteur (Conseil d’État 29 juin 1990), et d'une certitude probatoire non issue d'induction ou de déduction (Conseil d’État 19 février 1993), toutes les infractions au Code de la route sanctionnées de la peine complémentaire de suspension de permis.

Le Préfet dispose de deux procédures distinctes pour suspendre temporairement le permis de conduire du contrevenant présumé.

La procédure dite "ordinaire"

Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le Code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le Préfet du département où l'infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.

La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite.

La procédure dite "d'exception"

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'usager. Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification, ou s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants, ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification imposées par la loi.

Enfin, en cas de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (notez le caractère impératif de la présence d'un radar) et lorsque le véhicule est intercepté (notez qu'il ne peut pas s'agir d'infraction constatée au vol), le Préfet peut suspendre administrativement le permis de conduire du contrevenant.

Suite à l'une des infractions précitées, le Préfet peut prononcer une suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois.

L'accès au procès verbal

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis relative à la communication de la copie des documents à l'automobiliste visé relatifs à la mesure de suspension provisoire d'urgence du permis de conduire (CADA Réf. : 20010429 Séance du : 25/01/2001). La commission a estimé que les documents demandés sont communicables de plein droit en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000.

Il s'agissait notamment du procès verbal d'infraction.

La commission a en effet estimé qu'un procès-verbal constatant une infraction au Code de la route utilisé dans le cadre d'une procédure administrative de suspension provisoire du permis était un document administratif. Elle a également considéré que le fait que l'intéressé puisse prendre connaissance du dossier en application de l'article R 224-11 du Code de la route préalablement à la réunion de la commission de suspension du permis ne faisait pas obstacle à l'exercice du droit à communication prévu par la loi du 17 juillet 1978, postérieurement à la prise de décision de cette commission.

A défaut, la nullité de la procédure l'emporte. Les tribunaux veillent à ce qu'un automobiliste puisse présenter sa défense dans de bonnes conditions (Conseil d’État 7 octobre 1994; Cour de Cassation 11 février 1998).

Préalablement à la réunion de la commission, l'intéressé doit pouvoir prendre connaissance du rapport qui précise les circonstances dans lesquelles l'infraction a été constatée. L'absence de communication de ce rapport avant la séance, malgré la demande de l'automobiliste, entache d'illégalité la décision de suspension (Tribunal Administratif Lyon 9 juillet 1996; Dijon 23 septembre 1997).

La fin des commissions de suspension

Les autorités publiques ont récemment décidé purement et simplement la suppression des commissions de suspension du permis de conduire qui permettait au contrevenant de faire entendre sa cause et d'obtenir une réduction de la décision préfectorale.

L'absence de décision dans le délai de 72 heures

Le Code de la route est très précis, à défaut de décision de suspension prise dans le délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis de conduire par les forces de l'ordre, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé. L'arrêté serait illégal.

La décision peut toutefois avoir été prise dans le délai imparti et être notifiée au-delà de ce délai. La procédure reste valable

Toutefois, l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 précise que toute décision individuelle prise au nom de l’État, telle une décision de suspension du permis de conduire, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

En l'absence de décision notifiée par voie recommandée ou par voie de police, l'usager retrouve le droit de conduire jusqu'à notification de la décision individuelle prise à son encontre au delà du délai de soixante douze heures.

La notification de la décision de suspension

La forme de la notification de la décision de suspension de permis de conduire reste libre et est sans incidence sur la validité de la décision (Cour de Cassation 17 juin 1990; Conseil d’État 26 juin 1991). Elle peut être écrite, verbale, adressée par lettre simple ou en recommandé, par convocation au commissariat ou à la gendarmerie territorialement compétente.

Le recours gracieux (il n'est pas suspensif)

Le recours gracieux est exercé auprès de l'autorité ayant pris la décision de suspension dans le délai de deux mois suivant sa notification. La pratique démontre que ce recours est pour le moins inopérant et pour cause, quand bien même il serait motivé et accompagné de toutes pièces justificatives corroborant les prétentions du requérant, il est inenvisageable d'espérer que l'autorité préfectorale se dédise quelques jours après sa décision. En cas d'échec, lui succède éventuellement le recours hiérarchique, qui s'exerce auprès du Ministre de l'Intérieur, autorité supérieure au Préfet, qui devra exercer un contrôle sur la décision qui lui est déférée.

Le pouvoir d'annulation permet en droit à cette autorité d'annuler la décision contestée avec effet rétroactif ou de la réformer en remplaçant ladite décision pour l'avenir. La pratique de la matière permet aisément de ne pas se laisser envahir par l'espoir d'une réformation de la décision déférée.

La requête en annulation pour excès de pouvoir et le référé suspension (ils ne sont pas suspensifs)

Dans les deux mois suivant la notification de l'arrêté de suspension, le contrevenant peut également saisir le tribunal administratif de son lieu de domicile pour demander son annulation.

Il devra démontrer que l'acte est entaché d'excès de pouvoir et/ou d'un vice de forme (absence de signature de l'arrêté, erreur matérielle sur la réalité de l'infraction, décision prise en dehors du délai légal, absence d'identification du signataire …). Le recours n'étant pas suspensif, l'usager peut l'assortir comme en matière de contentieux du permis à points d'une requête en référé suspension en démontrant en outre le caractère d'urgence de se voir restituer son permis de conduire (Tribunal Administratif Juge des référés de Versailles du 7 janvier 2005)

Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La comparution volontaire devant le tribunal pénal

Enfin, il reste la procédure de comparution volontaire (article L.531 du Code de procédure pénale) devant le tribunal de police ou correctionnel. Cette procédure consiste à se présenter volontairement devant le tribunal en demandant à être jugé à l'audience.

Le Code de procédure pénal précise que cette comparution n'est possible que si " les parties " au procès y consentent. En l'espèce, rares sont les représentants du Parquet qui acceptent l'articulation de la procédure. Mais la jurisprudence estime que les services du Parquet sont censés y consentir quand ils ont manifesté leur intention de poursuivre devant le tribunal le contrevenant. Il en est ainsi quand ce dernier a reçu une convocation ou une citation en justice.

L'intérêt de comparaître rapidement est lié à la certitude d'obtenir une relaxe sur le terrain pénal car les mesures administratives de suspension du permis de conduire sont considérées comme non avenues en cas de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. En d'autres termes, la décision administrative prise antérieurement au procès pénal cesse lorsque la décision judiciaire est devenue définitive.

Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’État dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.

Un recours juridique existe et consisterait à demander au tribunal correctionnel saisi par le Procureur de la République de juger concomitamment au délit l'illégalité de la décision d'annulation du permis de conduire.

En effet, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis (article L.111-5 du Code pénal).

Ainsi, si le Ministère Public ne peut rapporter la preuve que le prévenu a été parfaitement informé lors des interpellations, le juge pénal pourra le cas échéant déclarer illégale la décision administrative et prononcer un relaxe pour le délit constater.

Dans les autres cas et le plus souvent, le juge pénal ne pourra juger et ce en raison de l'attente du jugement du tribunal administratif relatif à la légalité de la décision administrative contestée (imprime 48S et/ou 49) et décidera de surseoir à statuer en attendant la décision de la juridiction administrative. En cas de décision administrative favorable, l'infraction pénale sera dépourvue de base légale car le permis sera réputé ne jamais avoir été annulé.

La décision administrative et le procès pénal

Toute décision administrative prise antérieurement au procès pénal cesse lorsque la décision judiciaire est devenue définitive.

Si par la suite l'Officier du ministère public "classe l'affaire sans suite", la procédure administrative mise en œuvre n'en reste pas moins valable, puisque la séparation et l'indépendance des juridictions administratives et judiciaires permettent de délier le juge administratif des décisions judiciaires (Conseil d’État 3 novembre 1989).

Ainsi, même en cas de relaxe prononcée par un tribunal de police ou correctionnel, l'acte préfectoral antérieur n'est pas entaché ipso facto d'illégalité. Néanmoins, la décision administrative, valable pour la passé, devient sans effet pour l'avenir et cesse ainsi ses effets au jugement de relaxe. Pour autant elle a été exécutoire dans l'attente du procès et a porté préjudice à l'automobiliste, ce dernier peut envisager un recours en indemnisation contre l'autorité préfectorale.

Si l'automobiliste est déclaré coupable par le juge judiciaire, la durée de suspension administrative exécutée s'impute sur celle prononcée par le tribunal.

Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.

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  • 3 semaines plus tard...
  • 7 ans plus tard...

Bonjour,

 

Je viens de repasser mon code avec succès. Est ce que je dois attendre la délivrance du nouveau permis? ou je peux avoir un document provisoire pour pouvoir conduire?

 

Merci de m'éclairer :-)

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je viens de recevoir mon certificat d'examen de permis de conduire trois jours après avoir réussi mon code cool je peux conduire des a présent en attendant mon nouveau permis :-)

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  • 1 mois plus tard...

salut, je post ici pour un pote qui est un peu perdu.Rouffian, si ta une idee...

merci pour lui

 

 

 

Voilà , je vous explique mon cas :

Actuellement , il me reste 4 points sur mon permis après avoir fait un stage en février 2014.

La je me suis fait niqué et je vais avoir 6 points de retirés ! Donc 4-6 égale -2 donc bye bye permis  295151.gif

J'ai reçu il y a 15 jours le recommandé avec l'amende majorée à 375 euros !

Je sais pas trop quoi faire en sachant que je ne pourrais refaire un stage qu'en février 2015.

Si vous avez des conseils ou avis , suis preneur.

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bin déjà de mémoire , ne pas payer la prune car cela entraine le retrait immédiat des points ..

 

des fois mieux vaut payer l'amande majorée et garder son permis ...

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la vache : 6 pts

 

alcool ou délit de grande vitesse ???

 

Flash automatique ou arrêté par un représentant de l'état physiquement???

 

Quoi qu'il arrive là, ça risque d'être chaud.

 

J'ai eu droit à permis annulé pour solde de point nul, tu repasses le code 6 mois après et tu te retrouves avec un nouveau numéro de permis, donc obligé d'allé voir les assurances et renégocier les assurances à la hausse.

 

Sachant qu'assurer un ///M avec un nouveau permis c'est mission impossible, sauf si tu connais ton assureur et que tu joues franc jeu avec lui, il récupérera peut-être l'expèrience d'assurance voiture de ton ancien numéro de permis.

 

Good luck car c'est un vraie galère.

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  • Perte de points de permis suite à une infraction :

La procédure de retrait des points s'effectue en 2 étapes, qu'il est important de connaître pour gérer au mieux son solde de points :

1) la perte des points ne peut intervenir qu'une fois la réalité de l'infraction établie c'est-à-dire:

- à la date d'enregistrement de votre paiement si vous réglez l'amende dans le délai maximum qui vous est donné pour l'amende forfaitaire (45 jours)

- à la date d'émission de l'amende forfaitaire majorée, si vous dépassez ce délai pour votre règlement

2) Une fois la réalité de cette infraction établie, s'ajoute un 2e délai pour l'enregistrement administratif de la perte de vos points :

En effet, l'administration saisit manuellement les infractions et pertes de points qui en découlent au Fichier National des Permis de Conduire. Ce délai peut varier de quelques semaines (au minimum) à plusieurs mois après le paiement de l'amende.

  • Perte des points de permis suite à un délit routier :

Lorsque vous êtes verbalisé pour un délit routier entrainant la perte de 6 points le retrait des points n'intervient jamais le jour même du procès verbal.

La procédure de retrait des points s'effectue en 2 étapes, qu'il est important de connaître pour gérer au mieux son solde de points :

1) la perte des points ne peut intervenir qu'une fois le jugement du Tribunal rendu définitif : (passé le délai d'appel)

2) Une fois le jugement rendu définitif, s'ajoute un 2e délai pour l'enregistrement administratif de la perte de vos points. :

En effet, l'administration saisit manuellement le jugement et la perte de points qui en découle au Fichier National des Permis de Conduire. Ce délai peut varier de 1 semaine (au minimum) à plusieurs mois.

 

 

 

De 3 à 30 jours pour payer l’amende minorée

Elle est de 45 ou 90 € pour un excès de vitesse, un défaut de ceinture ou de contrôle technique, etc., de 22 € pour l’usage d’un téléphone… Quel que soit le montant, les délais (1) pour régler varient.

  • 3 jours si vous avez été intercepté ou que l’on vous remet en mains propres la contravention.
  • 15 jours si vous recevez l’amende directement à votre domicile.
  • 30 jours si vous réglez l’avis issu d’un contrôle automatisé par un moyen électronique (téléphone, Internet, débitants de tabac agréés, trésoreries (2)). Attention, aucun dépassement, même d’un jour, n’est toléré. Vous passeriez automatiquement à l’amende normale, soit 35 €, 68 € ou 135 €.

 

De 45 à 60 jours pour régler l’amende forfaitaire normale

Vous avez soit oublié de régler en temps et en heure le montant minoré, soit tardé pour trouver un motif de contestation ? Vous disposez alors de (1) :

  • 45 jours, délai valable pour tous les PV, incluant ceux de stationnement, qui ne bénéficient pas d’un tarif minoré.
  • 60 jours, comprenez ici 30 jours rajoutés au mois déjà accordé (voir ci-dessus) pour un paiement électronique. Délai supplémentaire consenti uniquement pour les PV issus du contrôle automatisé.
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Salut,

 

Il faut lire ceci:

 

 

Ton copain doit contester par LR/AR motivée dans les 30 jours suivant l'envoi de l'amende forfaitaire majorée.

 

Les points seront retirés soit à partir du paiement de l'amende, soit à partir du moment où la décision de justice sera devenue définitive (plus aucune voie de recours ouverte).

 

Le but du jeu consiste à retarder le moment où la décision devient définitive, afin de pouvoir réaliser (dans le cas du copain de Max) un stage permettant de récupérer 4 points et donc d'éviter l'annulation du permis.

 

Un juriste pourra se débrouiller tout seul. pour le quidam,moyen  c'est plus compliqué, car au pénal les délais d'appel et de cassation sont réduits et partent du jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt si le prévenu est présent à l'audience (je raccourcis les explications pour que l'exposé soit le plus clair possible).

 

A ce stade il vaut mieux prendre attache avec un avocat pénaliste afin de lui confier le dossier. Ce sera cher (en moyenne plus de 2.000,00 €),, mais en cas d'annulation du PDC la facture sera encore plus salée.

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  • 3 semaines plus tard...

Oui et bon courage, car du moment que l'AFM est "dans les tuyaux", notamment au stade où le recommandé est à retirer, le retrait de points est déjà en cours....
Donc bon courage pour "enrayer" la machine à ce niveau..

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  • Paul a modifié le titre en Permis de conduire annulé ou suspendu. Peut-on conduire ?
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