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[Est ce obligatoire de signer l'attestation d'assurance?]


Rouffian

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Internet c’est magique on y lit tout et n’importe quoi. Notamment sur bon nombre de forums dédiés à l’automobile.

J’ai reçu récemment ce message :

Sent: Thursday, February 01, 2007 9:44 AM

Subject: Fw: merci Sarko

Objet : information PV

Je vous fais suivre ce message, à diffuser largement, qui peut nous éviter "un plumage" particulièrement révoltant.

Le décret n° 2004-293 XBS paru en début de mois au journal officiel relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route crée désormais une infraction spécifique à tout conducteur n'ayant pas signé le verso de la vignette d'assurance automobile sur le pare-brise, ainsi que la carte verte. Pour éviter de payer l'amende de 180 euros en cas de contrôle, nous vous recommandons de vérifier la vignette d'assurance sur le pare-brise de votre véhicule.

Pour être valable, le verso de la vignette doit être obligatoirement signé par le souscripteur du contrat d'assurance.

Savez vous que 90 % des conducteurs ont oubliés cette signature? Et vous, y avez-vous pensé?

Actuellement, la police du Nord de la France verbalise systématiquement les automobilistes 'tête en l'air' et parfois même 'tête à claques'. Devant ce gain facilement percevable, le ministre de l'intérieur a demandé d'étendre l'opération au territoire français.

Nous vous conseillons de relire votre contrat d'assurance automobile, vous constaterez qu'il existe un article (R. 69PQ) vous recommandant de signer le verso de la vignette d'assurance automobile. La phrase stipule : 'La vignette à apposer sur le pare-brise n'est valable que si le verso est signé par le souscripteur du contrat d'assurance. Faites-le, vous ferez ainsi une économie de 180 euros

En réalité c’est un gros canular (ancien de surcroît). Et il faut se rappeler que:

L’ABUS D'INTOX, PEUT GRILLER LE CERVEAU

:sad:Juste au passage:

=> Le décret 2004 293 concerne l'agriculture et non pas le Code de la Route le Code Pénal ou le Code des Assurances

=> Il date de 2004

=> Le numéro d'un décret ne comporte jamais de lettre

=> il faut noter l'humour pour la référence de l'article R 69 PQ du contrat d'assurance (69 comme dans le KAMA SOUTRA et PQ comme le papier chiot)

Je vous mets au défi de trouver le moindre texte réprimant le défaut de signature sur l'attestation ou le certificat d'assurance. Et comme on dit au pénal pas de sanction sans texte.(Nullum crimen, nulla poena, sine lege).

:oA quoi sert la signature de l'assuré sur l'attestation d'assurance:

Par cette signature, le souscripteur du contrat d'assurance auto autorise le Bureau Central Français ainsi que les Bureaux des autres Etats signataires de la Convention internationale sur l’assurance automobile, à recevoir, instruire et régler toute demande de dommages intérêts à raison de la responsabilité civile faisant l'objet d'une obligation d'assurance mettant en jeu le véhicule s'il circule à l'étranger.

:oArgumentation à fournir afin de contester une contravention pour défaut de signature de l'assuré

Si on est verbalisé pour défaut de signature sur l'attestation d'assurance, et bien on conteste la contravention.

Bon pour éviter toute discussion avec un policier mal embouché, il suffit de signer dans la case prévue à cet effet sur l'attestation (très utile pour un sinistre à l'étranger).

L’article R211-14 renvoie aux articles A-211-4 et suivants du code des assurances.

Aucun de ces articles n’indique qu’il faille signer le certificat ou l’attestation d’assurance afin que le contrat soit valable (Il ne faut pas oublier qu’il s’agit seulement d’un document justificatif, et non du contrat en lui-même).

Le seul problème peut provenir d’une lecture rapide de l’article A211-6 du Code des Assurances selon lequel « pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi."

En réalité cela signifie que si jamais le certificat ne comprenait pas une des mentions suivantes :

1º Le genre et la marque du véhicule ;

2º N° d’immatriculation s’il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation

3º N° moteur s’il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation

L’assuré devrait le compléter.

danger_185.gifLa contravention prévue par l'article R.211-14 du Code des Assurances n'est encourue que si le conducteur ne peut pas présenter l'un des deux documents : attestation d'assurance ou bien vignette apposée sur le pare-brise (dénommée "certificat d'assurance") ou bien, encore s'il ne peut prouver par tout moyen qu'il est bien assuré (par exemple, en présentant le contrat d'assurance complet.....)

Donc, si le conducteur n'a pas sur lui l'attestation d'assurance, mais que la vignette (conforme) est apposée sur le pare-brise, la contravention n'est pas encourue !

Par contre selon l'article R.221-25-2 du Code des Assurances le défaut d'apposition du certificat d'assurance est passible d'une contavention de 2ème classe.

:oLes textes applicables sont les suivants :

Code des Assurances

Article L211-1

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Article R211-14

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1

A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédemment, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.

Article R211-15

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.

Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.

Le document justificatif doit mentionner :

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

- le numéro de la police d'assurance ;

- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.

En outre, il doit préciser :

- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et, s'il y a lieu, le numéro du moteur ;

- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.

Article R211-16

La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.

Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

Article R211-17

Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.

Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.

Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;

- la période pendant laquelle elle est valable.

La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité.

La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

Article R211-21-1

Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.

Article R211-21-2

Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.

Le certificat doit mentionner :

a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

:o Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;

e) Les dates de début et de fin de validité.

Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage".

Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.

Article R211-21-5

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

Article R211-21-6

Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23.

Article A211-4

Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :

- attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;

- attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;

- attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;

- attestation de dérogation à l'obligation d'assurance (art. L. 211-3 du code des assurances).

Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.

Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

Article A211-5

La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :

a) Valable du au ....

:lol: Valable pour (jours ou mois), à compter du ....

Article A211-6

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1º Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2º Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;

3º Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.

JC

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Bravo Rouffian ! :o

J'aime lire toutes les subtilités juridiques du code pénal (ce doit être des pervers qui les écrivent) :sad:

Sinon il y a aussi un mail qui tourne et qui dit qu'il faut aussi signer la vignette d'assurance du pare-brise car sinon PV... :o:o:o

Sont fous les internautes ! :lol:

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