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[Au secours le contrôle technique a été baclé!!!]


Rouffian

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=> Ton véhicule a été détérioré lors du contrôle technique

=> Tu as acheté un véhicule visiblement muni d'un contrôle technique de complaisance

=> Tu as accidenté ton véhicule alors que le centre de contrôle technique a omis de te prévenir qu'il était dangereux

:o Le premier cas ne pose aucun problème, la responsabilité du centre de contrôle technique est engagée.

8) Le deuxième cas est plus compliqué. L'acheteur pour se retourner contre le centre de contrôle technique devra prouver que celui-ci l'a délibérément trompé sur les qualités substantielles de l'automobile. En clair qu'il y a complicité de tromperie. (Voir arrêt de la cour de Cassation du 13 janvier 2004, chambre criminelle, ci dessous). Par contre le vendeur pourra tenter d'engager la responsabilité dudit centre.

:arrow: Le troisième cas est plus problématique. Pour engager la responsabilité du centre il va falloir démontrer:

-/ que tu ne savais pas que ton véhicule était en mauvais état,

-/ le lien entre l'accident et le mauvais état du véhicule

-/ la faute du centre de contrôle

Bref ce n'est pas insurmontable, mais ce n'est quand même pas gagné.

:oops: Pour tout comprendre et obtenir une réponse claire, il faut lire Ce document (cliquer ici) issu de la base de donnée de l'INC – 80, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.

:cry: Un peu de jurisprudence:

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 13 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 03-82285

Inédit

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tromperie, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 1583 du code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hervé X... à 2 000 francs d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles d'une chose ;

"aux motifs qu'à la date du 15 mai 1999, le bon de commande du véhicule a été signé ; à cette date, la vente ne pouvait être conclue, en effet, l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978 exige la remise par le vendeur d'un véhicule automobile soumis à visite technique, à l'acheteur non professionnel, du procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois ; la vente ne pouvait donc être réalisée qu'après le contrôle technique effectué le 20 mai 1999 ; en conséquence, la poursuite engagée est bien fondée ; d'ailleurs, les pièces jointes à la procédure établissent que la vente a été conclue le 22 mai 1999 (...) les défauts affectant le longeron résultent d'un accident survenu en 1995, et donc bien antérieur au contrôle technique de 1999 ; il résulte des différents textes réglementant le contrôle technique que l'examen des longerons fait partie des éléments à vérifier ; si ce contrôle doit être effectué sans démontage, ce qui a mis Hervé X... dans l'impossibilité de déceler la fissure du longeron, masquée par un insonorisant d'origine, il a nécessairement constaté la déformation du même longeron, laquelle était visible en éclairant le dessous du véhicule, placé sur un pont élévateur ; en omettant de mentionner ce défaut dans le procès-verbal de contrôle qu'il a signé, il a délibérément trompé l'acheteur du véhicule sur l'état de celui-ci ; en effet, le rapport de visite technique est un élément essentiel d'information de l'acheteur sur l'état des organes de sécurité du véhicule et un élément décisif lors de l'acquisition d'un véhicule d'occasion par un acheteur non professionnel ; l'infraction est donc constituée ;

"alors, d'une part, que la tromperie suppose que l'on ait cherché à obtenir le consentement de la victime qui l'aurait refusé si elle avait été mieux éclairée ; que la vente a lieu dès que les parties sont d'accord sur la chose et le prix ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé, si le bon de commande du 15 mai 1999, antérieur au contrôle technique, ne marquait pas l'accord du vendeur et de l'acheteur sur la chose et le prix, de sorte que la vente avait eu lieu et que l'erreur contenue dans le rapport de contrôle, postérieur, n'avait pas pu déterminer le consentement de l'acheteur ;

"alors, d'autre part, que le délit de tromperie est intentionnel ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater qu'Hervé X... avait nécessairement vu le défaut du véhicule et ne l'avait pas signalé, sans montrer en quoi il avait voulu tromper l'acheteur et donc commettre le délit qui lui était reproché ;

"alors, enfin, que la tromperie doit porter sur des éléments déterminés, comme une qualité substantielle, l'aptitude à l'emploi, ou les risques inhérents à l'utilisation de la chose ; que la cour d'appel ne pouvait pas se contenter de considérations générales sur le contrôle technique, sans montrer en quoi l'état du longeron était une qualité substantielle de la voiture ou modifiait son aptitude à l'emploi ou les risques de son utilisation" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour condamner Hervé X..., contrôleur technique automobile agréé, du chef de tromperie, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la vente du véhicule, par le garagiste, également condamné pour la même infraction, à un acheteur non professionnel, ne pouvait être réalisée qu'après le contrôle technique, retient que le prévenu, qui a nécessairement constaté la déformation d'un longeron et qui a omis de mentionner cette anomalie dans le procès-verbal de contrôle, a délibérément trompé l'acquéreur sur les qualités substantielles de l'automobile vendue ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas, à l'encontre d'un prévenu n'étant pas le cocontractant de l'acheteur du véhicule, l'élément matériel du délit de tromperie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits pouvaient répondre à la qualification de complicité de ce délit, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle 2003-02-25

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 19 octobre 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 01-13956

Publié au bulletin

Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.

Rapporteur : Mme Chardonnet.

Avocat général : M. Cavarroc.

Avocats : Me Balat, Me Hémery.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Z... X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 8 mars 1997, M. Y... a acheté à Mme Z... X... un véhicule que celle-ci avait elle-même acquis d'occasion en 1992 ; que préalablement à la vente, Mme Z... X... avait fait effectuer un contrôle technique par la société Auto Bleu contrôle qui n'a pas décelé de dysfonctionnements importants ; que le 15 avril 1997, M. Y... a été victime d'un accident de la route et a découvert, lors des réparations, que le véhicule avait été précédemment accidenté et mal réparé ; que M. Y... a assigné Mme Z... X... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celle-ci a appelé en garantie la société Auto Bleu Contrôle ;

Attendu que Mme Z... X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2001) d'avoir rejeté sa demande en garantie formée à l'encontre société Auto Bleu contrôle, alors, selon le moyen, qu'un centre de contrôle technique est contractuellement tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en constatant que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché tenant à un précédent accident mal réparé, qui n'avait pas été détecté par la société Auto Bleu contrôle et qui avait été à l'origine de l'accident dont M. Y... avait été la victime, puis en estimant qu'en l'état des conclusions dubitatives de l'expert judiciaire, la faute du centre de contrôle technique n'était pas suffisamment établie pour engager sa responsabilité, cependant qu'il appartenait à la société Auto Bleu contrôle, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'en l'état des conclusions nettement dubitatives de l'expert, la faute de la société Auto Bleu contrôle n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-05-09

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise, pour la première fois, le régime de responsabilité applicable au centre de contrôle technique agréé des véhicules.

Cette décision présente un indéniable intérêt dans la mesure où la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 a rendu le contrôle technique obligatoire pour tous les véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. Son annexe 1 contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l'annexe 2 rappelle que "la visite est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés" par l'arrêté en cause.

Dans l'espèce commentée, un centre de contrôle avait établi une attestation de contrôle technique sans mentionner que le véhicule avait été précédemment accidenté et mal réparé. Le véhicule avait ensuite été gravement endommagé à la suite d'un accident. L'expert judiciaire avait indiqué que la réparation défectueuse était à l'origine de cet accident, mais avait émis un doute sur la possibilité pour le centre de contrôle de déceler les défauts, lors de la visite technique.

Alors que le demandeur au pourvoi soutenait que le centre de contrôle technique était tenu d'une obligation de sécurité dont il ne pouvait s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'avait pas commis de faute, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité du contrôleur ne pouvait être engagée, en dehors de la mission définie par l'arrêté du 18 juin 1991, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule et que la cour d'appel n'avait pas inversé la charge de la preuve en estimant qu'en l'état des conclusions nettement dubitatives de l'expert, la faute du centre de contrôle n'était pas établie. Elle a considéré qu'il incombait au propriétaire du véhicule de démontrer le manquement du contrôleur à son obligation de prudence et de vigilance.

Cette solution s'explique par le fait que les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l'arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d'effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule. Ce texte cantonne la mission du contrôleur à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés, l'objectif de cette réglementation étant de permettre la réalisation, à grande échelle, d'opérations de contenu identique, simples et rapides.

La responsabilité du contrôleur est incontestablement engagée s'il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu'il a mission de vérifier, mais la spécificité de sa mission ne permet pas de lui appliquer un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur le garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation.

conseil_396_j183_controle_techique.pdf

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