benitoo Posté(e) le 12 septembre 2008 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2008 bonjour a tous je me suis pris une amende car des policiers ont constaté que je roulais a vitesse exessive alors qu'il ne peuvent le prouver car ils n'avaient pas de radar "conduite d'un vehicule a une vitesse exessive en egard aux circonstances prevu par l'article R413-17 code route reprime par l'article R413-17 4 du code de la route (habitation) je precise que j'ai coché la case"je conteste" ques que je doit dire dans mon courrier pour essayer de faire sauter ce pv abusif merci
Gilles_M3.00 Posté(e) le 12 septembre 2008 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2008 salut A ma connaissance, il ont du mettre une vitesse non ??? si non tu as tout pour toi vu ds un reportage ou des gensgens suivait une ferrari à ..... vitesse compteur voitures il ont pu rien faire ils l ont dit eux devant la caméra. voir notre JC Rouffian, il pourra t en dire + mais pour moi c une procédure abusive!
benitoo Posté(e) le 12 septembre 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2008 salut A ma connaissance, il ont du mettre une vitesse non ??? si non tu as tout pour toi vu ds un reportage ou des gensgens suivait une ferrari à ..... vitesse compteur voitures il ont pu rien faire ils l ont dit eux devant la caméra. voir notre JC Rouffian, il pourra t en dire + mais pour moi c une procédure abusive! Ils ont rien mis du tout car il ne connaisse pas la vitesse(il était pas derriere mois mais stationné sur le bas coté,il n'on même pas d'idé precise de la vitesse.Leur argument c'est juste"vous rouliez trop vite" je remet exactement ce qui m'on mis sur le pv "conduite d'un vehicule a une vitesse exessive en egard aux circonstances prevu par l'article R413-17 code route reprime par l'article R413-17 4 du code de la route (habitation)" merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider car je suis trop degouté de cet abus de pouvoir
Mpowerr Posté(e) le 14 septembre 2008 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2008 Pour faire simple tu n'as plus qu'a payé l'ammende , aucuns points de permis ne pourra être retiré. c'est ta parole contre la leur donc dans le cas présent tu ne peux pas contester même si tu étais a l'arrêt... et même si tu as des témoins qui atteste que tu roulais ne manière modéré leur témoignage serai caduc face aux forces de l'ordre qui sont soi disant habilité a "estimé" que tu étais en infraction
Popoyan Posté(e) le 15 septembre 2008 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2008 Ils sont assermentés Mais oui, tu n'as rien à craindre pour tes points, tu paies l'amende et puis bye bye
Rouffian Posté(e) le 15 septembre 2008 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2008 Il y a de la jurisprudence de la cour de cassation sur ces problèmes. Il faut que je fasse quelques recherches avant de donner une réponse correcte. Promis réponse avant la fin de la semaine JC
benitoo Posté(e) le 15 septembre 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2008 merci a tous pour vos réponses vu que je devais contester sous les 3 jours,n'ayant pas trouvé de loi pour contrer cette abus,j'ai payer mes 90€ Je pense qu'un bon avocat doit surement pouvoir contrer cette loi mais vu que j'en connait pas,cé mort si tu trouve quelque chose rouffian,n'hésite pas a donner l'info car ça peut arriver a tout le monde
Rouffian Posté(e) le 15 septembre 2008 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2008 Pas de bol tu as eu la joie de gouter à un article fourre tout du code de la route. La contravention est légale, à la condition qu'elle mentionne bien les raisons ayant conduit l'agent à verbaliser. Pour contester le motif en principe bon courage, car ce n'est pas gagné. On a la contravention mais on garde ses points. JC
Nikolas Posté(e) le 26 mars 2009 Signaler Posté(e) le 26 mars 2009 Je le connais bien cet article à la C.N !!! j'y ai gouté aussi le mieux à faire malheureusement c'est de payer car peu de recours C'est ta parole contre la leur donc un combat perdu d'avance...
philm3mobile Posté(e) le 26 mars 2009 Signaler Posté(e) le 26 mars 2009 Non cet article ne peut être cité que pour des situation bien précises, il y en a une chiée, mais elles sont citées dans l'article en question, du genre conduite excessive par temps de pluie...., je ne les connais pas tous mais comme dit plus haut il faut que la situation pour laquelle cet article a été invoqué soit stipulé sur la contravention.
speedbird72 Posté(e) le 30 mars 2009 Signaler Posté(e) le 30 mars 2009 salut Moi à ta place je contesterai . vas voir le site directavocats.com . contester , il n'y a que ça pour saturer le système . si ils ne peuvent plus faire face .. ils classent .
tomaM3 Posté(e) le 19 août 2011 Signaler Posté(e) le 19 août 2011 petit déterrage de topic, il m'est arrivé la même chose hier, 'vitesse excessive eu égard des circonstances' art. R413-17 je vais envoyer une lettre de contestation, mais faut pas rêver, c'est ta parole contre la leur, et comme ils se couvrent tous entre eux de toute façon aucune chance. C'est tous des aigris qui roulent en DACIA certainement
rhaco Posté(e) le 19 août 2011 Signaler Posté(e) le 19 août 2011 HAHAHAHAHAAH tom, tu vois, je t'avais dis !!
davbm Posté(e) le 19 août 2011 Signaler Posté(e) le 19 août 2011 Idem, j'ai déjà eu la même amende il y a 3 ou 4 ans de ça et le gendarme avait maxi 25 ans ( jalousie je pense) je lui ai dit c'est votre parole contre la mienne et il m'a répondu oui mais moi je suis assermenté et pas vous un enc.. de plus. Apres j'ai plus rien dit j'étais dégouté et en plus j'avais bu alors avant que ça aille plus loin La bonne chose on perd pas de point.
BZH J-M3 Posté(e) le 19 août 2011 Signaler Posté(e) le 19 août 2011 perso ils m'avaient collé "non ralentissement d'un véhicule en fonction des circonstances", le gendarme estimait que j'arriverais trop vite dans un rond point.... j’étais même pas avec ma M, mais avec la 307D de mes beaux-parents,tu parles que je roulais comme un dingue ! bref, j'ai payé les 90 euros et depuis j’évite les Diesel fougueux !!
Rouffian Posté(e) le 19 août 2011 Signaler Posté(e) le 19 août 2011 Idem, j'ai déjà eu la même amende il y a 3 ou 4 ans de ça et le gendarme avait maxi 25 ans ( jalousie je pense) je lui ai dit c'est votre parole contre la mienne et il m'a répondu oui mais moi je suis assermenté et pas vous un enc.. de plus. Apres j'ai plus rien dit j'étais dégouté et en plus j'avais bu alors avant que ça aille plus loin La bonne chose on perd pas de point. Quelle dose d'alcool avais-tu bu?? Je ne suis pas là pour faire la morale. M'enfin traiter le gendarme d'enculé alors que l'on a pris le volant après avoir picolé................ JC
tomaM3 Posté(e) le 20 août 2011 Signaler Posté(e) le 20 août 2011 Voila la lettre que j'ai envoyée, j'ai jouer sur le fait que, lorsque l'on cite l'article R413-17 "vitesse excessive en regard des circonstances", il faut décrire la circonstance sur la souche du PV, hors il existe une liste de circonstances dans le dit article (http://www.easydroit...a-route/A36630/), et la circonstance écrite par la fiotte.. euh pardon l'agent de police qui ma verbalisé n'existe pas dans la liste décrite dans l'article. ps: je joins la lettre Roufian tu crois que y-a une chance?lettre contestation PV 2.doc
davbm Posté(e) le 20 août 2011 Signaler Posté(e) le 20 août 2011 Quelle dose d'alcool avais-tu bu?? Je ne suis pas là pour faire la morale. M'enfin traiter le gendarme d'En****é alors que l'on a pris le volant après avoir picolé................ JC je dis en..lé pour la façon de me dire que lui est assermenté et pas moi, et non pour l'alcool je prends mes responsabilités.. J'ai mon boff qui boss à la bac et il est loin de dire ça!! enfin bref il y en a aussi qui ce rêve d'être gendarme..
Rouffian Posté(e) le 20 août 2011 Signaler Posté(e) le 20 août 2011 L'article R413-17 du Code de la Route est du pain béni pour tout gendarme ou policier soucieux de faire du chiffre. Il prévoit deux types d'infractions:Le défaut de maîtrise de la vitesse en fonction des circonstances visées par le paragraphe IIle défaut de réduction de la vitesse dans les cas prévus par le paragraphe III Le paragraphe IV de cet article les réprime. Celles prévues par le paragraphe III de l'article R413-17 semblent lors d'une première lecture, limitativement énumérées. Malheureusement ce n'est pas exact. Les cas visés par les alinéas 4 & 5 du paragraphe III sont nombreux (Pour l'alinéa 5 par exemple la liste mentionnée: pluie brouillard.... n'est pas exhaustive) Tu encours une sanction sur la base du R413-17 III 5° du code de la route. Sauf miracle ton recours n'a aucune chance d'aboutir. cordialement JC
Rouffian Posté(e) le 20 août 2011 Signaler Posté(e) le 20 août 2011 je dis en..lé pour la façon de me dire que lui est assermenté et pas moi, et non pour l'alcool je prends mes responsabilités.. J'ai mon boff qui boss à la bac et il est loin de dire ça!! enfin bref il y en a aussi qui ce rêve d'être gendarme.. Voui, mais l'alcool ce n'est plus trop à la mode, surtout dans les prétoires. Tiens un exemple d'arrêt de la Cour de Cassation avec Accident alcool et article R413-17 du Code de la Route: Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 octobre 2006 N° de pourvoi: 06-80081 Non publié au bulletin Rejet Président : M. COTTE, président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l’arrêt de cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2005, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, à 750 euros d’amende, a prononcé l’annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérets civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 121-3, 122-2 et 221-6 du code pénal, 464, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; ”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit d’homicide involontaire par personne sous l’emprise d’un état alcoolique et l’a, en conséquence, condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une amende délictuelle de 750 euros et a prononcé l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves du permis avant le délai d’un an ; ”aux motifs que le prévenu a eu le temps de klaxonner et d’actionner ses freins avant la collision, ce qui induit qu’il a disposé d’un temps de réaction, même court, et qu’il a considéré que le cyclomotoriste avait le temps de réagir à un avertissement sonore ; que compte tenu de ce qui s’est produit, il ne peut qu’être conclu que cette double réaction était inadéquate et que Bruno X... aurait dû entreprendre une manoeuvre d’évitement, dès lors qu’il existait sur la droite un parking d’une largeur de 2,60 mètres, libre au moment de l’accident de toute voiture et permettant d’accueillir, selon l’expert judiciaire, six voitures, ce parking étant en outre prolongé sur la droite par un trottoir de 2,50 m de large, également dégagé ; que Bruno X... soutient qu’il n’a pas engagé cette manoeuvre d’évitement en raison de la présence, sur sa droite, d’un panneau publicitaire ; que, cependant, le panneau publicitaire se trouvait nettement après le lieu de l’accident ; qu’en effet, même si le point de choc n’a pas été situé sur le plan dressé lors de l’enquête initiale, le cyclomoteur a été retrouvé plus de 10 mètres avant ce panneau publicitaire et le casque de la victime à 26 mètres avant ce panneau à hauteur du parking longeant la route ; que l’accomplissement de cette manoeuvre d’évitement à 50 km/h ne présentait donc pas, comme l’a relevé l’expert, de risque particulier pour le prévenu ; que le défaut de maîtrise est suffisamment caractérisé par les éléments sus énoncés ; que ce défaut de maîtrise et l’homicide qui en a résulté ont pour cause évidente l’alcoolisation massive du prévenu, dont les effets ont été accrus par la fatigue, augmentant son temps de réaction ; que l’accident s’est produit sur une route rectiligne et éclairée, que la route et ses trottoirs, d’une largeur totale de 16,70 mètres, étaient dégagés, ce qui aurait dû permettre à Bruno X... d’apercevoir suffisamment à l’avance le cyclomoteur de la victime ; que les deux véhicules circulant dans la même direction, selon des trajectoires différentes, Bruno X..., d’une part, disposait, eu égard à la vitesse relative des véhicules, d’un temps notablement supérieur pour réagir, d’autre part, pouvait voir, outre le casque de la victime muni d’un dispositif réfléchissant, l’éclairage arrière du cyclomoteur ; ”1 ) alors que la survenance d’un obstacle imprévisible et irrésistible exonère le prévenu de sa responsabilité ; qu’en conséquence, n’est pas fautif l’automobiliste qui circule à une allure normale, de nuit, sur une chaussée mouillée, qui entre en collision avec un cyclomoteur qui a fait irruption sur sa voie à une quinzaine de mètres de son véhicule ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 121-3, 122-2 et 221-6 du code pénal et l’article R. 413-17 du code de la route ; ”2 ) alors que l’article R. 413-17 du code de la route qui commande au conducteur d’un véhicule à moteur de rester constamment maître de sa vitesse, n’exige toutefois pas qu’il ait le réflexe adéquat face à une situation d’urgence ; qu’en reprochant à Bruno X... de ne pas avoir maîtrisé la vitesse de son véhicule au motif inopérant qu’il n’aurait pas eu la réaction appropriée en choisissant de freiner plutôt que de contourner le cyclomoteur, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article susvisé ; ”3 ) alors que le défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule ne saurait non plus se déduire du résultat, à savoir de l’accident de la circulation lui-même ; qu’en décidant que, “ compte tenu de ce qui s’est produit “, Bruno X... n’avait pas maîtrisé la vitesse de son véhicule, la cour d’appel n’a pas caractérisé de faute commise par Bruno X... en violation des articles R. 413-17 du code de la route, 121-3 et 221-6 du code pénal ; ”4 ) alors que le délit d’homicide involontaire suppose une faute caractérisée qui doit être appréciée au regard des diligences normales qu’on peut attendre d’une personne en fonction des circonstances de l’espèce ; que les premiers juges avaient retenu qu’on ne pouvait demander à un conducteur “ ordinaire “ d’accomplir une manoeuvre d’évitement en déportant son véhicule dans un espace réduit de 2,60 mètres de large en moins d’une seconde quinze centièmes, manoeuvre dangereuse relevant davantage d’une conduite experte ; qu’en infirmant le jugement sans s’expliquer sur cette motivation particulièrement pertinente ainsi que l’y invitait Bruno X... en sollicitant la confirmation du jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; ”5 ) alors que le délit d’homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre la faute et le dommage ; qu’en reprochant à Bruno X... de n’avoir pas pratiqué une manoeuvre d’évitement par la droite en utilisant l’espace réservé pour le stationnement des véhicules, alors que le point de choc initial n’avait pas été localisé sur la chaussée et qu’était ignorée la distance séparant le véhicule de la fin de cet espace de stationnement au moment de la survenance du cyclomoteur, et qu’à la fin de l’espace de stationnement se trouvait un panneau publicitaire et un réverbère en ciment porteur de fils d’alimentation électrique, la cour d’appel n’a pas caractérisé de lien de causalité certain entre l’alcoolémie de Bruno X... et l’accident survenu en violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; ”6 ) alors que la faute de la victime exonère le prévenu si elle est la cause unique et exclusive de l’accident ou si elle présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure ; qu’en omettant de répondre à Bruno X... qui soutenait que Maryne Y... avait commis une faute, cause exclusive de l’accident et imprévisible pour lui, en surgissant brutalement sur sa voie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée : cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, du 13 décembre 2005
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