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Vendeur : Peut-on se "proteger" contre le vice caché ?


la chicane

Messages recommandés

Salut à tous,

Voici ma question :

La procédure pour vice caché protege l'acheteur, mais le vendeur peut il se proteger ?

Par exemple :

Tu bichonnes ta M3 comme personne, entretien irreprochable, tu l'aimes presque autant que ta femme ( voir plus, ca dépend de ta femme :lover: ) mais un jour tu décides de la vendre pour X raisons.

L'acheteur "lambda" viens la chercher, il te dit etre passionné et qu'il en prendra grand soin, ca n'empeche que tu pleures toutes les larmes de ton corps en la regardant partir :alcool:

Tu ne t'inquietes pas et tu te dis que tu es sur de ta voiture et de son entretien et que le bon petit gars va l'aimer autant que toi.

Mais là, c'est le drame, 1 semaine apres la vente, ton acheteur t'appelle et te dis que le moteur est hs et que maintenant il faut payer ou alors tribunal. :wink:

Toi tu es de bonne fois, tu n'a rien a te repprocher et tu ne comprends pas comment ca a pu se passer. :)

Mais du coup, c'est toi qui est dans la m....e :-x

Ce que tu ne sais pas, et que tu ne seras jamais, c'est que ton "gentil" acheteur a matraquer ta belle ///M en faisant runs sur runs puis un concours de rupteur, tous ca dans le but de se faire payer un moteur neuf :P

Cette histoire, n'est pas tres différente de la mienne ;-) (hormis le type de la voiture et les runs ) mais par chance ca c'est bien fini pour moi ;-)

Donc peut on se proteger en "rédigeant" un contrat de vente qui précise que en tant que "non professionnel", le vendeur ne peut garantir les vices cachés ?

Merci d'avoir lu ma petite histoire, j'espere ne pas vous avoir saoulé 8)

A vos réponses maintenant.....

@+

David

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la théorie du vice caché consiste en ce que tu as eu connaissance d'un défaut de ton bien (véhicule, maison etc...) le rendant impropre pour une utilisation normale (grosse fuite d'huile ou plus frequemment gros carton nécessitant un marbre et que tu gardes pour toi) et qui a été délibéremment camouflé pour ne pas que l'acheteur puisse le déceler.

donc tu vends une caisse avec tous les entretiens, un CT OK = si le moteur casse 20 kilomètres plus loin tu n'es pas responsable en tant que particulier (=non professionnel s'entend).

fais un appel de phare à Rouffian il saura sans doute t'en dire plus

bon courage

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bon courage

Mon problème est résolu ( heureusement ), merci pour ta réponse.

J'ai un autre cas de figure :

Tu vends ta voiture à 100000kms et tu n'as pas fait la courroie de distrib ( s'il y en a une :mrgreen: bien sur).

Lors de la vente tu previens l'acheteur, il te fais baisser un peu le prix pour compenser les frais et hop l'affaire est conclue.

Quelques temps apres, l'acheteur casse la distrib et donc le moteur et veux te faire une procédure en te soutenant que tu ne lui avais pas dit que la distrib était à faire.

A vous les pros...

@+

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purée j'ai plus fait de droit privé depuis longtemps et je sens que je rouille ... j'espére que Rouffian pourra m'aider mais pour moi ce que je pense :

ça dépend de la voiture en fait et du carnet d'entretien. Si ce dernier précise que la courroie doit être faite entre 80 000 et 120 000 kilomètres et que tu n'as aucune facture de courroie de distribution, l'acheteur doit en déduire qu'elle n'a pas été faite...c'est pour ça qu'il faut toujours des carnets d'entretien nickel, des photocopies de toutes les factures, même les plus insignifiantes.

Une autre preuve ce peut être l'annonce de la voiture si tu as mis dedans que la distribution n'était pas faite.

pour ma part je conseille à mes potes de faire la distribution avant de vendre une caisse quand elle a un nombre de kilomètres importants. c'est toujours mieux que d'avoir un procés ou un acheteur qui vient de faire manger tes dents :mrgreen:

et puis rien ne t'empêche de rédiger un petit contrat tout bête (avec un certain formalisme quand même mais rien de très compliqué) et de mettre tout ça noir sur blanc signé des deux parties.

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et puis rien ne t'empêche de rédiger un petit contrat tout bête (avec un certain formalisme quand même mais rien de très compliqué) et de mettre tout ça noir sur blanc signé des deux parties.

C'est ce que je ferais avec "lu et approuvé" et "valoir ce que de droit" :nickel:

Quand j'achète une voiture, j'imprime un questionnaire détaillé que je pose au vendeur... il répond ce qu'il veut et moi je note ses réponses à coté des questions... si la voiture me plait, je lui demande de signer en bonne et dù forme le questionnaire et en m'indiquant "je soussigné X certifie la véracité de ce questionnaire et m'engage à prendre à ma charge toutes anomalies découlant d'une fausse indication de ma part et ceci uniquement dans le cas où le concessionnaire (marque du véhicule) le confirme."

Assez souvent, tu apprends de nouvelles choses sur le véhicule convoité et le prix redevient négociable. :mrgreen:

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Pour te protéger de ce genre de mauvaises situations, tu inscrits sur ta carte grise lors de la vente "Vendu dans l'état" à la date de cession.

Tu te protèges ainsi un minimum, car l'acheteur reconnait avoir pris connaissance de l'état général de la voiture.

Après, tu peux pas aller voir dans le moteur. :mrgreen:

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J'ai un autre cas de figure :

Tu vends ta voiture à 100000kms et tu n'as pas fait la courroie de distrib ( s'il y en a une :ptdr: bien sur).

Lors de la vente tu previens l'acheteur, il te fais baisser un peu le prix pour compenser les frais et hop l'affaire est conclue.

Quelques temps apres, l'acheteur casse la distrib et donc le moteur et veux te faire une procédure en te soutenant que tu ne lui avais pas dit que la distrib était à faire.

A vous les pros...

@+

Salut à tous,

Voici ma question :

La procédure pour vice caché protege l'acheteur, mais le vendeur peut il se proteger ?

Par exemple :

Tu bichonnes ta M3 comme personne, entretien irreprochable, tu l'aimes presque autant que ta femme ( voir plus, ca dépend de ta femme :-? ) mais un jour tu décides de la vendre pour X raisons.

L'acheteur "lambda" viens la chercher, il te dit etre passionné et qu'il en prendra grand soin, ca n'empeche que tu pleures toutes les larmes de ton corps en la regardant partir :eek:

Tu ne t'inquietes pas et tu te dis que tu es sur de ta voiture et de son entretien et que le bon petit gars va l'aimer autant que toi.

Mais là, c'est le drame, 1 semaine apres la vente, ton acheteur t'appelle et te dis que le moteur est hs et que maintenant il faut payer ou alors tribunal. :eek:

Toi tu es de bonne fois, tu n'a rien a te repprocher et tu ne comprends pas comment ca a pu se passer. :|

Mais du coup, c'est toi qui est dans la m....e :x

Ce que tu ne sais pas, et que tu ne seras jamais, c'est que ton "gentil" acheteur a matraquer ta belle ///M en faisant runs sur runs puis un concours de rupteur, tous ca dans le but de se faire payer un moteur neuf :P

Cette histoire, n'est pas tres différente de la mienne :P (hormis le type de la voiture et les runs ) mais par chance ca c'est bien fini pour moi :)

Donc peut on se proteger en "rédigeant" un contrat de vente qui précise que en tant que "non professionnel", le vendeur ne peut garantir les vices cachés ?

Merci d'avoir lu ma petite histoire, j'espere ne pas vous avoir saoulé :o

A vos réponses maintenant.....

@+

David

Salut David,

Pour tout ce qui concerne les vices cachés et l’attitude de l’acheteur, relis ce topic http://www.motorsport-passion.com/ftopic11656.php

Pas de problème, le vendeur, simple particulier, peut s’exonérer de la garantie légale, conformément à l’article 1643 du Code Civil

Art. 1643: Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. (Ne s'applique pas au professionnel automobile, car on le présume toujours de mauvaise foi)

Afin d'éviter tout recours ultérieur, ou de se retrouver coincé devant un magistrat, il va falloir le mentionner en gros dans le contrat de vente par une formule du style:

:mrgreen: Le vendeur étant un simple particulier, il est exonéré de la garantie des vices cachés.

:nickel: la vente est sans aucune garantie

;) L’acheteur accepte d’acheter le véhicule dans l’état où il se trouve sans pouvoir exercer aucune action ni répétition contre le vendeur en raisons de vices, même cachés.

Ces mentions permettent d'éviter toute contestation ultérieure.

Mais attention, il faut que le vendeur soit de bonne foi pour que l'exclusion de garantie soit valable. Si l'acheteur prouve la mauvaise foi du vendeur, qui par exemple connaissait les défauts du véhicule pour y avoir été confronté, l'exonération de garantie n'aura plus aucune valeur.

Donc par exemple, ne pas avoir changé la courroie de distribution à l'échéance prévue par le constructeur, et ne pas en avoir informé l'acheteur montre que l'on est de mauvaise foi.

Dans certains cas, en l'absence d'une mention très explicite du type "véhicule vendu sans garantie", "aux risques et périls de l'acheteur" etc..., le magistrat pourra quand même décider que la garantie légale ne s'applique pas (par exemple lorsque le prix de vente est faible, le véhicule est vendu comme "non roulant", "en l'état où il se trouve" ou encore "à restaurer").

Concrètement il faut rédiger le contrat de vente le plus complètement possible.

Ce modèle de contrat à établir en double exemplaire est à compléter avec les mentions et documents suivants:

Le véhicule a-t-il été accidenté ? non •oui

Date :

A quel endroit ?

Réparé ? oui • non

Par qui ?

Facture fournie? oui • non

Défauts du véhicule connus lors de la vente :

Réparations à effectuer à la charge du vendeur :

Lister toutes les modifications effectuées telles que Barres antiroulis différentes nouveaux amortisseurs, kit moteur...... et bien indiquer à l'acheteur si certaines ne sont pas homologuées pour un usage routier.

Photocopies des factures d'entretiens et d'achat de pièces

Photocopies des cartes d'identités du vendeur et de l'acheteur

:-?Pour nos copains Luxembourgeois du Forum, un exemple de contrat de vente :ICI

gs_8819bbb070527a73ef0846f36b51b7c9_820.png Le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété. Toutes les formalités administratives entourant la « carte grise » (envoi de l’imprimé « Certificat de cession d’un véhicule » à la préfecture) ne sont pas suffisantes pour garantir une vente. Il est préférable d’établir un contrat de vente notamment pour indiquer si le véhicule a déjà été accidenté.

Article L322-2 Du Code de la Route

Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.

Article R322-4 du Code de la Route

En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le ../../ ." ou "cédé le ../../...." (Date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable.

En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.

Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le . à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation.

Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site Internet du ministère de l'intérieur.

Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.

Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Concernant les petites annonces il faut savoir que la loi réprime la publicité mensongère, même dans le cadre d'une petite annonce et même si elle émane d'un non professionnel. (Cour de cassation du 24 mars 1987). Donc il ne faut pas mentir. Ce n'est pas bien :x8)

Florilège de mentions à manier avec prudence:

"première main", Cela signifie que le véhicule a été principalement conduit par un seul conducteur, et non pas qu'il n'a eu qu'un seul propriétaire ou une seule immatriculation (Cass. crim 22 décembre 1986)

"kilométrage certifié" ou "garanti", on doit pouvoir le justifier, notamment par la chronologie cohérente du carnet d'entretien ou des factures successives (cass.crim 13 décembre 1993),

"Jamais accidenté", l'absence d'accident constitue, selon les Tribunaux, une qualité substantielle pour une automobile (Cass. crim 27 janvier 1987), S'il s'agit de petits accrochages réparés dans les règles de l'art, le mensonge est quasiment sans conséquence. S'il y a dissimulation à l'acheteur d'un accident grave avec passage au marbre le vendeur est chocolat.

Moteur ou organe "échange standard" : cette mention ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous-ensemble monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile, en remplacement d'un élément usagé qui fait l'objet d'une remise que si le moteur, l'organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, est neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine (article 4 du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978).

Sympa d'avoir eu la patience de lire jusqu'au bout.

Cordialement

JC

cerce.pdf

CONTRAT DE VENTE DE VOITURE D’OCCASION.txt

vente-auto-occasion modele AVIVA.pdf

post-2347-12832191098616_thumb.png

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Pfffiiouuuu ! toujours aussi simple ! :-?

Merci Rouffian. :mrgreen:

J'ai pas compris le "1ère main"... cela veut dire 1 seul conducteur ?

Bonjour Persia,

Pour qu’une voiture soit de « première main », elle doit cumuler les 2 conditions suivantes :

:nickel: Elle n'a appartenu qu'à une seule personne. Les dates d'immatriculation et de première mise en circulation du véhicule doivent être identiques. Mais attention elle peut avoir été immatriculée plusieurs fois par le même propriétaire. Dans ce cas la carte grise porte la mention "Changement de domicile".

;) Elle a été principalement conduite par une seule personne.

Donc cela exclut les voitures d’Auto Ecole et celles des sociétés de location.

Je mets à titre d’exemple l’arrêt de référence de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 22 décembre 1986 (en gras et bleu ce qu'il faut en retenir)

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 22 décembre 1986 Rejet

N° de pourvoi : 86-90366

Publié au bulletin

Président :M. Ledoux

Rapporteur : M. Tacchella

Avocat général : M. Dontenwille

Avocat : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par Hess Gérard, la société anonyme Hess, civilement responsable de Gérard Hess, Magnier Lionel contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1985? qui a condamné : 1° Lionel Magnier, pour subornation de témoin, à 10 000 francs d'amende et s'est prononcé sur l'action civile, 2° Gérard Hess, pour publicité de nature à induire en erreur, tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et infraction à la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, s'est prononcé sur les actions des parties civiles et a dit la SA Hess civilement responsable de son préposé Gérard Hess .

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois de Lionel Magnier et de la SA Hess :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces deux pourvois, lesquels, en conséquence, devront être rejetés ;

Sur le pourvoi de Gérard Hess :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Hess, président-directeur général de la SA Garage Hess, coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, et au paiement solidaire de réparations civiles avec la SA Hess ;

" aux motifs propres et adoptés qu'une offre publicitaire diffusée comme en l'espèce sans indication de restrictions ou exceptions doit profiter à tous les clients, y compris à ceux qui en ignoreraient l'existence, pour des motifs de moralité commerciale qui sont si évidents que le prévenu a rapidement abandonné la thèse inverse soutenue dans son courrier du 29 juillet 1983 ; qu'aucun des éléments de la cause ne permet de conclure que la réduction du coût de la vignette était opérée avant facturation dans toutes les transactions, bien au contraire : seules quelques factures indiquaient expressément cette déduction ; quatre des victimes n'ont pas été informées que leur prix d'acquisition était prétendument minoré du coût de la vignette, dix autres ont obtenu une remise ou des accessoires gratuits, certaines se sont heurtées à un refus sous des prétextes divers ; que les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère n'ont pas à être recherchés dans chaque transaction ; que l'étude des cas individuels a seulement pour objet de démontrer que la déduction du prix de la vignette n'a été, dans la période de référence, ni systématique, ni spontanée ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 prohibe la publicité indépendamment de son résultat et du préjudice causé ; que dans les dix-sept cas examinés, l'avantage proposé dans la publicité n'a pas été offert spontanément ; que ces faits impliquent de la part de l'annonceur l'intention de ne pas respecter systématiquement les conditions de vente auxquelles il s'était engagé ;

" alors que la Cour, qui relève que l'offre publicitaire ne pouvait s'entendre de la remise d'une vignette acquise par le vendeur mais devait se traduire par la déduction de sa valeur sur le prix du véhicule et que cette déduction avait été accordée à chaque demande de clients, ne pouvait pour entrer en voie de condamnation du chef de publicité mensongère retenir le seul défaut de spontanéité de la remise offerte, en s'abstenant de rechercher et de caractériser en quoi la publicité litigieuse proposant une vignette gratuite à tout acquéreur de véhicule sans plus d'indication sur le moyen de l'obtenir, aurait pu laisser penser que la remise était déjà déduite du prix du véhicule avant facturation sans qu'il soit nécessaire de la réclamer, privant ainsi sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour déclarer Gérard Hess coupable de publicité de nature à induire en erreur, le jugement et l'arrêt qui le confirme énoncent qu'entre le 6 et le 27 novembre 1982, Gérard Hess a fait paraître dans un quotidien local une publicité annonçant que la société qu'il dirigeait offrirait gratuitement la vignette fiscale 1983 à tout acquéreur d'un véhicule qui passerait commande avant fin novembre 1982 ; que malgré ce, pour des raisons réglementaires et pratiques, l'avantage promis n'avait pu se concrétiser par la délivrance matérielle d'une vignette achetée par le vendeur et à ses frais ; que la promesse faite avait été perçue par le public auquel elle était destinée comme devant se réaliser sous la forme d'une déduction, sur le prix total du véhicule à acquérir, de la valeur de la vignette fiscale qui s'y rapportait ; que, cependant, pour dix-sept ventes distinctes que l'arrét énumère et analyse l'avantage gratuit proposé par la publicité n'avait pas été obtenu ou n'avait pas été consenti spontanément aux acquéreurs des véhicules ayant passé commande dans les délais prévus, ce qui impliquait, chez le prévenu, au moment où il faisait paraître cette annonce dans la presse sa volonté de ne pas en respecter les promesses ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser autrement les éléments constitutifs du délit de publicité de nature à induire en erreur, a donné une base légale à sa décision ;

Que le moyen proposé doit en conséquence être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hess coupable de tromperie sur les qualités substantielles au préjudice de MM. Roczanov, Higel, Mencarelli, Lebold et de Mmes Colin, Guerre et Huss et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 50 000 francs d'amende et au paiement solidaire de réparations civiles avec la SA Hess ;

" aux motifs que le prévenu ne conteste pas que la société Hess ait vendu une série de véhicules acquis auprès de la société de location Alsapark en les qualifiant " véhicules de première main " ; que cette expression a été employée par les préposés de la SA Hess en connaissance de cause et à ses risques et périls ; que la définition littérale de cette notion implique que le véhicule a été manipulé par un seul conducteur ; que c'est en vain que le prévenu tente d'assimiler véhicule " de première main " à véhicule d'un propriétaire unique ou véhicule immatriculé une seule fois ; qu'il convient en l'occurrence de s'en tenir au sens des mots ; que, si le garage Hess ne pouvait garantir que les véhicules en cause n'avaient eu qu'un seul utilisateur, il appartenait au prévenu de renoncer à l'expression " première main " - qu'il critique lui-même - et d'adopter la formule juridiquement exacte qu'il préconise dans ses conclusions ; que les véhicules provenant d'Alsapark présentaient tous les risques d'avoir été confiés à de nombreux utilisateurs pendant des courtes périodes et que la fausse qualité de véhicule de première main revêtait une importance certaine auprès des acquéreurs ; que les premiers juges ont écarté à juste titre la culpabilité de Gérard Hess dans le cas de la vente conclue avec Daniel Weil puisque celui-ci reconnaît avoir été exactement renseigné sur l'origine du véhicule ;

" alors qu'il appartient aux juges du fond d'établir, au regard des circonstances de fait de l'espèce et notamment du comportement du vendeur à l'égard de l'acheteur, l'élément intentionnel du délit de tromperie ; que Hess ayant exposé que les véhicules ayant appartenu jusque-là à la seule société Alsapark avaient tous été présentés de bonne foi sous le label véhicule de " première main ", que leur véritable origine ait ou non été indiquée à l'acheteur, ce qui ressortait notamment du procès-verbal d'audition de Weil, la Cour ne pouvait se dispenser pour retenir Hess dans les liens de la prévention, de rechercher, à la lumière des circonstances de la cause, si le prévenu avait conscience de ce que le label véhicule de " première main " ne signifiait pas, contrairement aux mentions des contrats types de vente de véhicules d'occasion, qu'il n'avait eu qu'un seul propriétaire antérieur ou à tout le moins s'il était sans excuse de l'avoir ignoré ; et ceci d'autant plus qu'elle constatait elle-même que la notion n'était pas légalement définie et ne reflétait pas un caractère objectif indiscutable ; qu'en ne procédant pas à ces recherches essentielles, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que pour déclarer par ailleurs, Gérard Hess, coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges énoncent que l'intéressé, courant 1982, au nom de la société qu'il dirigeait et dans le garage où s'exerçait son activité, avait vendu à neuf acheteurs différents des véhicules d'occasion en leur garantissant qu'ils étaient " de première main ", alors que pour au moins sept de ces neuf acheteurs cette affirmation avait été déterminante de leurs achats ; que, cependant, les voitures vendues toutes achetées par la SA Hess à une société de location avaient été manipulées par plus d'un conducteur ; que c'était en vain que le prévenu tentait d'assimiler " véhicule de première main ", à véhicule ayant appartenu à un propriétaire unique et n'ayant été immatriculé qu'une fois ; que par l'équivoque qu'il avait entretenue sur la provenance exacte des véhicules d'occasion mis en vente dans son garage et l'usage qu'il critiquait lui-même actuellement de la précision " première main " qui avait été déterminante de la signature des contrats et de la remise des fonds par la clientèle, Gérard Hess avait commis le délit de tromperie qui lui était imputé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel du délit de fraude dont le prévenu Gérard Hess a été reconnu coupables ;

Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin criminel 1986 N° 383 p. 1007

Gazette du Palais, 25 juillet 1987, N° 205 206, note Bernard LECOURT.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1985-12-13

Titrages et résumés 1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur - Offre gratuite de la vignette fiscale à tout acquéreur d'un véhicule avant une date déterminée

1° Constitue le délit de publicité de nature à induire en erreur, le fait par le dirigeant d'une société de faire paraître dans un quotidien une annonce aux termes de laquelle son entreprise offrira gratuitement la vignette fiscale à tout acquéreur passant commande d'une voiture avant une date déterminée, dès lors que, pour des raisons réglementaires et pratiques, l'avantage promis ne pouvait se réaliser par la délivrance matérielle de ladite vignette, et que l'auteur de la publicité n'a pas déduit d'office du prix de vente total du véhicule et pour tout acheteur ayant passé commande dans les délais prévus, la valeur de la vignette afférente à la voiture par lui acquise.

* AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Fraude - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition - Allégations mensongères concernant l'état du véhicule - Véhicule faussement présenté comme " de première main "

2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Automobile - Véhicule d'occasion - Véhicule vendu comme " de première main "

2° Constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue le fait, pour un marchand de véhicules d'occasion d'offrir à sa clientèle des voitures dites " de première main " alors que celles-ci achetées à une société de location avaient été conduites successivement par de nombreuses personnes, la mauvaise foi du prévenu résultant de l'équivoque par lui savamment entretenue, un véhicule dit " de première main " n'étant pas une voiture n'ayant appartenu qu'à un unique propriétaire et n'ayant été immatriculée qu'une fois.

* AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Fraude - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition - Allégations mensongères concernant l'état du véhicule - Véhicule faussement présenté comme " de première main "

Cordialement

JC

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