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comment_122988

Bonjour Rouffian,

Je viens à toi car ma belle soeur à un souci avec un concessionnaire Kia. Je sais ce n'est pas BMW mais je ne sais pas vers qui me renseigner à part toi.

Ma belle soeur à commandé une voiture neuve chez un concessionnaire. Elle a déposé un acompte de 3000€ et à signer un dossier de crédit sur 13000€ avec ce même concessionnaire le 13 janvier. La date de livraison sur le bon de commande est le 13 février.

Aujourd'hui, un vendeur l'appel pour lui dire que la voiture est arrivé. Il lui donne tous les numéro et données nécessaire pour l'assurer. Au final, seulement après lui avoir donné les numéros de type mine, il lui dit que le modèle est la version sport. En fait elle avait commandé la version executive qui est 500€ plus cher.

Le vendeur a par la suite insisté pour que ma belle soeur prenne la version sport, en lui disant quelle était aussi bien équipé, chose qui n'est pas vrai. Elle ne s'est pas démonté et à insister pour avoir la voiture qu'elle a commandé. Le vendeur à expliquer qu'elle ne l'aurait pas le 13 février dans ces cas là. On peut imaginer il faille attendre encore un mois de plus

Pour avoir une meilleur idée du nouveau délai d'attente et se plaindre auprès du responsable commercial de l'attitude qu'à eut le vendeur, elle ira samedi à la concession. Le but sera d'obtenir une remise de 500 à 1000€ supplémentaire (la voiture coute 26000€) et une voiture de courtoisie en attendant la bonne voiture.

Ma question est, dans le cas ou le responsable commercial n'accepte aucune remise, et pas de véhicule de prêt, est-il possible de rompre le contrat en fonction du délai supplémentaire et de l'attitude du vendeur. Celui-ci n'a pas jouer sur un principe gagnant-gagnant, ni essayer de trouver un arrangement, il a essayer de manipuler ma belle soeur pour qu'elle prenne cette mauvaise voiture.

Posté(e)
comment_123018

Bonjour Black angel,

:| Pour être incollable sur le sujet tu lis :D CECI :?

Bon, le vendeur doit livrer un véhicule conforme aux conditions indiquées sur le bon de commande. Donc s'il diffère de celui commandé tu peux refuser d'en prendre livraison. Mais là tout peut être négocié 8)

Si la livraison ne peut avoir lieu dans le délai fixé au bon de commande (attention si le vendeur invoque un cas de force majeure réel tel que catastrophe naturelle, grève.... tu est un peu bloqué), tu peux adopter 2 attitudes:

=> Soit mettre en demeure le vendeur de livrer le véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception. Toujours demander une réponse écrite sous délai (par exemple sous huitaine) et exiger que le concessionnaire mette à ta disposition jusqu'à la livraison, un véhicule de remplacement.

=> Soit dénoncer le contrat de vente par courrier recommandé avec accusé de réception si la date fixée est dépassée de 7 jours.

Tu dois alors agir dans les 60 jours ouvrés à compter de la date indiquée de livraison (attention, une fois que ce délai est expiré, tu ne peux plus demander la résiliation du contrat). Le contrat est alors rompu dès réception de la lettre, sauf si la livraison intervient entre les dates d’envoi et d’arrivée de la lettre recommandée.

Concernant les arrhes ou l’acompte. Si rien n’est précisé, l’article L 114.1 du Code de la consommation estime qu’il s’agit d’arrhes. Dans le cas d’un acompte, le vendeur doit restituer la somme versée ; dans le cas d’arrhes, le double de cette somme. Et si le vendeur a conservé ton pognon plus de trois mois, il devra te rembouser la somme majorées des intérêts au taux légal depuis la date initialement prévue pour la livraison.

Compte tenu des sommes à réclamer, si ton vendeur fait la sourde oreille tu devras saisir le Juge de Proximité du domicile du vendeur s'il s'agit d'un acompte (3000 €) ou le Tribunal d'instance du domicile du vendeur s'il s'agit d'arrhes (6000 €).

:o Les articles de loi applicables sont les suivants:

Code de la Consommation

Article L114-1

Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.

Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

Article R114-1

Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.

Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules automobiles neufs d'un poids total autorisé en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Art. 2. - Toute publicité comportant l'indication du prix de vente d'un véhicule, qu'elle soit effectuée sur les lieux de vente ou à l'extérieur des lieux de vente, doit mentionner la dénomination de vente du véhicule dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 4 octobre 1978 modifié susvisé.

Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule.

Toute publicité effectuée par voie d'exposition ou de représentation d'un véhicule et accompagnée d'un prix doit indiquer le prix toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté.

La publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation si le prix visé au présent article est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande.

Art. 3. - Avant tout accord sur une offre, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document d'information comportant les indications visées à l'article précédent, complétées par la date limite de livraison.

Au prix visé à l'article 2, peuvent être ajoutés les frais facultatifs correspondant à des prestations particulières expressément demandées par le consommateur et dont le montant a fait l'objet d'un accord préalable.

Le bon de commande peut tenir lieu de ce document s'il contient les indications visées ci-dessus. Il peut porter également la date à partir de laquelle l'acheteur accepte de prendre livraison.

Art. 4. - Le prix déterminé au moment de la commande est garanti jusqu'à l'expiration du délai contractuel de livraison.

Si la livraison n'a pas été effectuée dans le délai prévu et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix sera prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule.

Cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à la version ou déclinaison décrits par la publicité ou mentionnés sur les bons de commande ou autres documents de vente.

Le vendeur ne peut s'exonérer de cette garantie sauf :

- si l'acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois ;

- si une nouvelle réglementation impose des modifications techniques.

La date limite de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule. En l'absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvré du mois mentionné dans le document de vente.

Art. 5. - Les bons de commande ou autres documents de vente doivent indiquer :

- la dénomination de vente et le prix visés à l'article 2 ;

- les équipements commandés en option et leur prix ainsi que, le cas échéant, les éventuelles prestations facultatives visées à l'article 3 et leur prix ;

- la date limite de livraison visée à l'article 4 ;

- la faculté pour le client d'annuler sa commande et d'exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal, dans les conditions de l'article L. 114-1 du code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur, dans les délais convenus, un véhicule tel que décrit sur le bon de commande.

JC

conseil_350_fj179-les_livraisons-2.pdf

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  • Auteur
comment_123022

Je n'ai qu'un mot à te dire Rouffian : un grand MERCI !!!!! :|

  • 4 semaines plus tard...

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