Posté(e) le 3 mars 200719 a comment_125719 Ce guide détaille les cas où un centre de contrôle technique (CT) peut être tenu responsable : dommages pendant le contrôle, contrôle de complaisance, ou accident dû à un vice non détecté. Basé sur la jurisprudence et les textes en vigueur (arrêté du 18 juin 1991 modifié, loi n°89-469 du 10 juillet 1989). Mise à jour au 18 octobre 2025.Cas 1 : Dommages au Véhicule Pendant le Contrôle TechniqueSi votre véhicule est endommagé lors du CT (ex. : rayures, casse mécanique), la responsabilité du centre est engagée. Il doit réparer ou indemniser, car il assume une obligation de sécurité pendant la manipulation.Cas 2 : Contrôle Technique de Complaisance (Vice Caché)Si vous achetez un véhicule avec un CT visiblement complaisant (défauts masqués), prouvez que le centre a délibérément trompé sur les qualités substantielles (complicité de tromperie). L'acheteur peut attaquer le centre, mais c'est complexe. Le vendeur peut plus facilement engager sa responsabilité.Jurisprudence clé :Arrêt Cour de Cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2004 (n°03-82285) – Cassation pour absence de tromperie directe du contrôleur (non cocontractant), mais possible complicité.Cas 3 : Accident Dû à un Vice Non DétectéSi le CT omet un défaut dangereux menant à un accident, engagez la responsabilité du centre en prouvant :Vous ignoriez le défaut.Lien direct entre le défaut et l'accident.Faute du centre (négligence sur points à vérifier).Pas insurmontable, mais exigez une expertise judiciaire. Le CT n'est pas tenu d'un diagnostic complet (sans démontage), mais d'une vigilance sur les points réglementés.Jurisprudence clé :Arrêt Cour de Cassation, 1re Chambre civile, 19 octobre 2004 (n°01-13956) – Rejet pour faute non prouvée ; mission limitée à vérification sans démontage.Conseils PratiquesLe CT est obligatoire pour tous véhicules (loi 1989). Liste des points : annexe 1 de l'arrêté 1991 (modifié).En cas de litige : Contactez l'INC (80 rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15) ou consultez un avocat en droit automobile.Le centre est responsable en cas de négligence affectant la sécurité, mais prouvez la faute (expertise).Jurisprudence Complète : Arrêt du 13 Janvier 2004 (Cour de Cassation, Chambre Criminelle)N° de pourvoi : 03-82285. Président : M. Cotte.Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;Attendu que, pour condamner Hervé X..., contrôleur technique automobile agréé, du chef de tromperie, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la vente du véhicule, par le garagiste, également condamné pour la même infraction, à un acheteur non professionnel, ne pouvait être réalisée qu'après le contrôle technique, retient que le prévenu, qui a nécessairement constaté la déformation d'un longeron et qui a omis de mentionner cette anomalie dans le procès-verbal de contrôle, a délibérément trompé l'acquéreur sur les qualités substantielles de l'automobile vendue ;Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas, à l'encontre d'un prévenu n'étant pas le cocontractant de l'acheteur du véhicule, l'élément matériel du délit de tromperie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits pouvaient répondre à la qualification de complicité de ce délit, n'a pas justifié sa décision ;D'où il suit que la cassation est encourue ;Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 février 2003. Renvoie devant la cour d'appel de Versailles.Jurisprudence Complète : Arrêt du 19 Octobre 2004 (Cour de Cassation, 1re Chambre Civile)N° de pourvoi : 01-13956. Président : M. Renard-Payen. Rapporteur : Mme Chardonnet.Attendu que le 8 mars 1997, M. Y... a acheté à Mme Z... X... un véhicule que celle-ci avait elle-même acquis d'occasion en 1992 ; que préalablement à la vente, Mme Z... X... avait fait effectuer un contrôle technique par la société Auto Bleu contrôle qui n'a pas décelé de dysfonctionnements importants ; que le 15 avril 1997, M. Y... a été victime d'un accident de la route et a découvert, lors des réparations, que le véhicule avait été précédemment accidenté et mal réparé ; que M. Y... a assigné Mme Z... X... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celle-ci a appelé en garantie la société Auto Bleu Contrôle ;Attendu que Mme Z... X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2001) d'avoir rejeté sa demande en garantie formée à l'encontre société Auto Bleu contrôle, alors, selon le moyen, qu'un centre de contrôle technique est contractuellement tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en constatant que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché tenant à un précédent accident mal réparé, qui n'avait pas été détecté par la société Auto Bleu contrôle et qui avait été à l'origine de l'accident dont M. Y... avait été la victime, puis en estimant qu'en l'état des conclusions dubitatives de l'expert judiciaire, la faute du centre de contrôle technique n'était pas suffisamment établie pour engager sa responsabilité, cependant qu'il appartenait à la société Auto Bleu contrôle, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;Mais attendu que la mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'en l'état des conclusions nettement dubitatives de l'expert, la faute de la société Auto Bleu contrôle n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Rejette le pourvoi. Condamne Mme Z... X... aux dépens.Analyse :La Cour précise que le CT est limité à une vérification sans démontage. Responsabilité engagée seulement pour négligence sur points réglementés affectant la sécurité. Preuve de faute à la charge du demandeur.Document INC :Consultez le PDF original pour plus de détails : [conseil_396_j183_controle_techique.pdf].En résumé, les centres CT ont une mission restreinte ; engagez leur responsabilité avec preuves solides (expertise). Consultez un professionnel pour votre cas spécifique. Signaler
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